CROUS v. Occupant: Summary Eviction from University Residence Due to Rent Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Regional Center for University and School Works (CROUS) of Paris sought an urgent order for the summary eviction of an occupant from a university residence based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, arguing the person was occupying the housing without title following a non-readmission decision due to significant rent arrears, which prevented assignment to another eligible student. The Administrative Tribunal found the administrative judge competent, confirmed the urgency due to the need to properly manage public service assets for numerous other students, and ruled that the matter presented no serious contestation because the occupant had not provided any justification for continued occupancy after the expiration of her admission and subsequent formal notice to vacate. Consequently, the court ordered the occupant to immediately vacate the premises, authorizing the CROUS to proceed with eviction at the occupant's expense if compliance failed, while rejecting the request for a daily penalty payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. Occupant: Summary Eviction from University Residence Due to Rent Arrears: 521-3 of the Administrative Justice Code, arguing the person was occupying the housing without title following a non-readmission decision due to significant rent arrears, which prevented assignment to another eligible student. The Administrative Tribunal found the administrative judge competent, confirmed the urgency due to the need to properly manage public service assets for numerous other students, and ruled that the matter presented no serious contestation because the occupant had not provided any justification for continued occupancy after the expiration of her admission and subsequent formal notice to vacate. Consequently, the court ordered the occupant to immediately vacate the premises, authorizing the CROUS to proceed with eviction at the occupant's expense if compliance failed, while rejecting the request for a daily penalty payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the eviction of Ms. B based on the application of the preliminary injunction procedure.
This is the legal basis cited by the court for ordering the preliminary injunction (expulsion).
This article rejects the remainder of the request, specifically the request for a daily penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A B et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Thionville située au 26, rue de Thionville à Paris (19ème arrondissement) ;
2°) d'enjoindre à Mme B de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant ;
- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision d'admission en résidence universitaire que par celles des articles 1er et 2 du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressée se maintenant dans les lieux illégalement.
La communication de la requête a été effectuée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ;
- et les observations de M. C, représentant le CROUS de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de Mme B et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Thionville située au 26 rue de Thionville à Paris (19ème arrondissement).
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. D'une part, aux termes de l'article 3 de la décision d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire : " l'occupation est consentie jusqu'au 31/08/2023 et pour la seule année universitaire en cours ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " l'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. " Enfin, aux termes de l'article 19.1 dudit règlement : " L'occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. / En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. / A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion. "
6. Il résulte de l'instruction que Mme B occupe un logement dans la résidence universitaire Thionville située au 26, rue de Thionville à Paris (19ème arrondissement) en qualité d'étudiante titulaire d'une bourse sur critères sociaux depuis le 20 septembre 2022. En raison d'une dette locative importante, Mme B n'a pas été réadmise pour l'année universitaire 2023/2024 et est occupante du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023. Mise en demeure de quitter le logement sous quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, Mme B se maintient dans les lieux depuis sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme B de libérer sans délai le logement qu'elle occupe indûment, et à défaut, d'autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer sans délai le logement qu'elle occupe
sans droit ni titre dans la résidence universitaire Thionville située au 26, rue de Thionville à Paris (19ème arrondissement). A défaut pour l'intéressée de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme A B.
Fait à Paris, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. TRIESTE
La République mande et ordonne aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2