Withdrawal of Deportation Order Challenge Following Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order mandating their immediate departure from the territory, fixing a destination country, and imposing a one-year return ban, arguing various grounds including procedural incompetence, insufficient motivation, factual error, and violations of human rights articles. However, because the administrative authority subsequently withdrew the contested order, the applicant formally withdrew their main claims for annulment and injunction, leading the Tribunal to accept the withdrawal and provisionally grant the applicant legal aid while ordering the State to pay the applicant's counsel a specific sum under the legal aid provisions, subject to final admission to aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Deportation Order Challenge Following Administrative Decision: However, because the administrative authority subsequently withdrew the contested order, the applicant formally withdrew their main claims for annulment and injunction, leading the Tribunal to accept the withdrawal and provisionally grant the applicant legal aid while ordering the State to pay the applicant's counsel a specific sum under the legal aid provisions, subject to final admission to aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of fees to the lawyer.
This provision is mentioned in conjunction with Article 37 in the reasoning leading to the order regarding the payment of fees.
This provision is cited in the reasoning preceding the operative part concerning the provisional granting of legal aid, although the operative part cites the law number directly.
This provision was cited in the request (point 2°) and is referenced in Article 3 of the operative part for the payment of the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Pelletier, avocate de M. A, absent à l'audience, qui, à la suite de la notification au requérant d'un arrêté du 30 août 2024 portant retrait de la décision attaquée, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintient les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
2. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
3. Le requérant indique que l'arrêté du 21 août 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an a été retirée par le préfet du Haut-Rhin, et que, dans ces conditions, il se désiste de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais du litige :
4. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pelletier, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pelletier de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions principales.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pelletier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Pelletier la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pelletier et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Perabo BonnetLa greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité