Residency Assignment Annulment and Provisional Legal Aid Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and the annulment of a residency assignment order, arguing the decision suffered from a lack of competent signature, a failure to examine his specific situation, and a manifest error of appreciation violating his rights under Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, particularly concerning his adult son's health. The court granted provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment request, finding the order was signed by an authorized delegate, that the authority had considered the applicant's situation, and concluding that the residency requirement—which only mandated weekly check-ins—did not constitute a disproportionate interference with private and family life, especially as the applicant did not demonstrate a necessary permanent presence near his son, who could be assisted by his spouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Assignment Annulment and Provisional Legal Aid Refusal: The court granted provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment request, finding the order was signed by an authorized delegate, that the authority had considered the applicant's situation, and concluding that the residency requirement—which only mandated weekly check-ins—did not constitute a disproportionate interference with private and family life, especially as the applicant did not demonstrate a necessary permanent presence near his son, who could be assisted by his spouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the provisional admission of M. B to legal aid.
This provision (cited by reference in the reasoning for rejecting cost claims) was not explicitly cited in the final orders (Article 2 only rejects the surplus conclusions).
This provision (cited in the reasoning for rejecting cost claims) was not explicitly cited in the final orders (Article 2 only rejects the surplus conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 aout 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Zimmermann, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue géorgienne.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, donné délégation à Mme D à l'effet de signer les décisions de la nature de celle à présent querellée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué seraient entaché d'incompétence de sa signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen préalable particulier de la situation du requérant avant d'édicter la décision attaquée.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
6. L'arrêté attaqué impose à M. B, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures auprès de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim.
7. Si le requérant se prévaut de la circonstance que son fils âgé de 21 ans souffre d'une pan-encéphalite sclérosante subaiguë, il n'établit pas que sa présence permanente auprès de son fils soit nécessaire, alors au demeurant qu'il peut bénéficier de l'aide de sa conjointe et mère de ses enfants avec laquelle il réside. Par ailleurs, la circonstance que le recours de l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile soit pendant est sans incidence sur la décision portant assignation à résidence. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zimmermann et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Perabo BonnetLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité