Challenge to Residence Assignment Pending Transfer Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a prefectural order assigning them to residence for 45 days, arguing it lacked motivation, failed to consider their personal situation, and violated their rights under national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, particularly because the assignment was based on an impending transfer to Italian authorities under a previously issued removal order. The court rejected the request for annulment, finding that the prefect provided sufficient factual and legal grounds for the assignment, as the individual was subject to a transfer decision and possessed an Italian residence permit, making their removal a reasonable prospect; furthermore, the periodic reporting requirements were not deemed disproportionate to the objective of monitoring the individual pending transfer, and there was no evidence of a manifest error of assessment regarding their personal circumstances. Consequently, the claim for annulment and related legal costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Residence Assignment Pending Transfer Dismissed: The court rejected the request for annulment, finding that the prefect provided sufficient factual and legal grounds for the assignment, as the individual was subject to a transfer decision and possessed an Italian residence permit, making their removal a reasonable prospect; furthermore, the periodic reporting requirements were not deemed disproportionate to the objective of monitoring the individual pending transfer, and there was no evidence of a manifest error of assessment regarding their personal circumstances. Consequently, the claim for annulment and related legal costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, which is the final order concerning the merits of the case.
Cited in connection with the costs and fees application, which the court implicitly rejected by not ordering the State to pay in Article 9.
Cited in connection with the costs and fees application, which the court implicitly rejected by not ordering the State to pay in Article 9.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A C B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. C B n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
1. M. C B, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1985, conteste l'arrêté en date du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
3. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, M. C B ayant fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes prise par le préfet du Nord le 17 juin 2024, et son éloignement demeurant une perspective raisonnable, puisqu'il est muni d'un titre de séjour italien et justifie d'une adresse stable, il entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
4. M. C B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision en litige, qui n'a ni pour objet ni pour effet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ou de l'éloigner du territoire français.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. La décision en litige fait obligation à M. C B de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, sauf jours fériés, à 10 heures dans les locaux de la police aux frontières de Lille pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant, qui indique sans toutefois l'établir se trouver en France depuis 2017, être père de deux enfants et être inséré professionnellement, n'établit pas l'impossibilité d'honorer ces modalités de contrôle au regard de ses contraintes personnelles. Dans ces circonstances, M. C B n'est pas fondé à soutenir que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police seraient excessives ni que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C B ou d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J. KRAWCZYK La greffière,
signé
N. BELHARRET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,