Legislator Jurisprudence & Législation
2406387 Généré par l'IA

Tunisian National Deportation Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2406387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national, who entered the country irregularly and claimed to have limited professional ties and a potential but unproven familial connection in the territory, sought the annulment of an administrative order obligating him to leave the country without delay, fixing the destination, and imposing a one-year ban on re-entry. The court rejected the claims that the obligation to leave violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding no disproportionate interference with private and family life given his short tenure and strong ties to his home country; it also dismissed the claim that the return country subjected him to risks under Article 3, as no personal risk was established; finally, the court found that the one-year re-entry ban was not an error of manifest appreciation, as the administrative authority properly considered his illegal entry, lack of established integration, and lack of dependents when fixing the duration. Consequently, the request for provisional legal aid and the annulment of the prefectural decision were both dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Tunisian National Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected the claims that the obligation to leave violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding no disproportionate interference with private and family life given his short tenure and strong ties to his home country; it also dismissed the claim that the return country subjected him to risks under Article 3, as no personal risk was established; finally, the court found that the one-year re-entry ban was not an error of manifest appreciation, as the administrative authority properly considered his illegal entry, lack of established integration, and lack of dependents when fixing the duration. Consequently, the request for provisional legal aid and the annulment of the prefectural decision were both dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi entrée illégale droit au retour éloignement pays européens retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article rejects the applicant's main request (annulment of the decision).
Article 1er
This article denies the applicant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the applicant's main request (annulment of the decision).

Article 1er

This article denies the applicant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 29 avril 2024 n° 2402098, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 22 avril 2024.

Par cette requête M. A B, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une production enregistrée le 13 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 juin 2024 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;

- les observations de Me Seltene, avocate désignée d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête, soulève le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'interdiction de retour sur le territoire français, demande au tribunal d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. M. A B, ressortissant tunisien née le 19 août 1999, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2023. A la suite d'un contrôle d'identité, il a été interpellé et placé en garde à vue. Par un arrêté du 20 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français

2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ".

3. Si le requérant soutient résider en France depuis septembre 2023 et travailler depuis 2024 en qualité d'agent d'entretien, en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'un bulletin de salaire de mars 2024, il ne peut justifier au total d'une expérience professionnelle que de trois mois à la date de la décision contestée. De plus, s'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française qui serait enceinte, il n'établit cependant pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toute sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. B n'établit pas, par les seuls éléments qu'il invoque, qu'il risquerait d'être personnellement soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). "

7. M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé, qui a déclaré être entré illégalement sur le territoire français en septembre 2023, est sans charge de famille, et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Le préfet pouvait sur la base de ces éléments fixer, sans erreur manifeste d'appréciation, à un an la durée d'interdiction du territoire prise à l'encontre de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d'instance et sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

D É C I D E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Beaufaÿs

La greffière

Signé

Z. Bouayyadi

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406387