Annulment of Expulsion Order for Asylum Seeker with Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, a foreign national who had filed a request for reconsideration of his asylum application which the relevant office deemed inadmissible, sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory, arguing the order was taken in violation of several legal provisions. The court ruled that since the petitioner had timely appealed the inadmissibility decision to the specialized court, and there was no evidence that the reconsideration request was solely intended to thwart an expulsion measure, the petitioner retained the right to remain in the territory at the time the expulsion order was issued, thus concluding the prefect acted without legal basis by issuing the order contrary to the relevant legislation concerning the end of the right to stay following an inadmissible reconsideration request that has been appealed. Consequently, the court granted provisional legal aid, annulled the expulsion order, and ordered the prefect to re-examine the individual's situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article L. 611-1 du même code, Article L. 542-2 du même code, Article L. 542-1 de ce code, Article L. 541-2 du même code; Annulment of Expulsion Order for Asylum Seeker with Pending Appeal: The court ruled that since the petitioner had timely appealed the inadmissibility decision to the specialized court, and there was no evidence that the reconsideration request was solely intended to thwart an expulsion measure, the petitioner retained the right to remain in the territory at the time the expulsion order was issued, thus concluding the prefect acted without legal basis by issuing the order contrary to the relevant legislation concerning the end of the right to stay following an inadmissible reconsideration request that has been appealed. Consequently, the court granted provisional legal aid, annulled the expulsion order, and ordered the prefect to re-examine the individual's situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the applicant.
The administrative order was annulled because it was taken in violation of this article concerning the obligation to leave French territory.
Used to establish that the applicant still had the right to remain on French territory when the order was issued.
Cited to explain the basis for the OFPRA's inadmissibility decision which led to the contested order.
Cited to explain the general rule for the end of the right to remain following an OFPRA decision.
Cited to specify when the right to remain ends in cases of inadmissibility for a request for reexamination.
The request for costs based on this article was rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. C A, représenté par Me Vahedian, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français, à défaut d'en ordonner la suspension de l'exécution ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation justifiant la suspension de cet arrêté jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 7 septembre 1992 à Sunamganj, a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 12 février 2024 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par une décision d'irrecevabilité du 14 février 2024, notifiée le 7 mars 2024. Par un arrêté du 17 avril 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis oblige M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".
Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci.
Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Et en vertu de l'article L. 541-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ".
Et aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et de la fiche Telemofpra produite par le préfet que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A était une première demande de réexamen et a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 14 février 2024, notifiée le 7 mars suivant, prise en application du 3° de l'article L. 531-32. Il ressort également de la même fiche Telemofpra que M. A avait exercé, le 27 mars 2024, un recours devant la CNDA contre cette décision de l'OFPRA, qui n'a été rejeté que par une ordonnance du 10 mai 2024. Dès lors, et dans la mesure où il n'apparaît nullement et n'est pas même allégué par le préfet, que M. A avait déposé sa première demande de réexamen dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement, le requérant bénéficiait encore, en vertu des dispositions précitées du 2° b) de l'article L. 542-2 du même code, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté du 17 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 611-1 du même code et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête ou sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté.
5. Cette annulation implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
6. Il n'y a pas lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du conseil de M. A présentée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 17 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Vahedian et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.