Municipality v. Expert Appointment for Hazardous Building Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the administrative court to appoint an expert under the Construction and Housing Code to examine an apartment building, identified by its address and cadastral parcel, which presented signs of danger due to the presence of supports on the ground floor, in order to assess its condition, check adjacent buildings, and propose necessary remedial measures to eliminate the hazard. The court found that the request fell within the scope of the relevant legal provisions concerning public safety and the stability of buildings, and therefore granted the request, appointing a specific expert to conduct the examination within twenty-four hours, deliver a finding on imminent danger, and propose required measures by a specified deadline, reserving all rights and means of the involved parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Expert Appointment for Hazardous Building Assessment: The court found that the request fell within the scope of the relevant legal provisions concerning public safety and the stability of buildings, and therefore granted the request, appointing a specific expert to conduct the examination within twenty-four hours, deliver a finding on imminent danger, and propose required measures by a specified deadline, reserving all rights and means of the involved parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the court to order the designation of an expert to examine the building.
These procedural articles govern how the designated expert must carry out their mission.
This article governs the conditions for notifying the expert's report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Saint-Etienne (42000) représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2024 sous le n° 2406386.
La commune de Saint-Etienne demande en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue :
- d'une part, d'examiner un immeuble situé 30 rue de la Montat à Saint-Etienne, parcelle cadastrale 42218EH2, dont le syndic de copropriété est le cabinet Delomier, qui présente un danger pour la sécurité publique et celle de ses occupants (présence d'étais sous plusieurs pièces du rez-de-chaussée),
- d'autre part, de dresser constat de son état et le cas échéant des bâtiments avoisinants ;
- et enfin, de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ".
2. L'expertise demandée par la commune de Saint-Etienne entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. L H domicilié Atelier d'Architecture P2A, 9 rue de la Télématique, Le Technopole, à Saint-Etienne (42000), après avoir pris contact avec la commune de Saint-Etienne et le syndic des copropriétaires de l'immeuble situé 30 rue de la Montat, dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination :
- d'examiner l'immeuble situé 30 rue de la Montat à Saint-Etienne (42000), parcelle cadastrale 42218EH2,
- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 2 juillet 2024 à partir de 15 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 21 juillet 2024. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Saint-Etienne et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Etienne, au cabinet Delomier, syndicat des copropriétaires de l'immeuble, aux sociétés Chance, SCI Hippocampe, Les Racines du Ciel, Le TVB, à M. J S, à M. et Mme D, à M. et Mme Q, à M. et Mme C, à M. E K, à M. A P, à Mme F G, à Mme I B, à M. et Mme G, à M. O M, à M. R N et à M. L H.
Prononcé le 1er juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,