Request for Suspension of Refusal to Recognize Work-Related Illness Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency court order to suspend a municipal decision from February 14, 2024, which refused to recognize the work-related origin of her illness and sought provisional recognition of temporary disability leave, arguing the initial decision involved a manifest error of assessment and that urgency was met. The administrative court rejected the request for suspension, as well as the ancillary claims for injunction and costs, because, based on the evidence presented, none of the litigant's arguments against the legality of the contested decision were deemed sufficient to raise a serious doubt as to its lawfulness, making the prerequisite for relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unsatisfied, irrespective of the urgency assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Request for Suspension of Refusal to Recognize Work-Related Illness Denied: The administrative court rejected the request for suspension, as well as the ancillary claims for injunction and costs, because, based on the evidence presented, none of the litigant's arguments against the legality of the contested decision were deemed sufficient to raise a serious doubt as to its lawfulness, making the prerequisite for relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unsatisfied, irrespective of the urgency assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's main request based on the analysis of the legal conditions for interim relief.
This article rejects the claim for costs filed by the defendant municipality.
This provision formed the legal basis invoked by the applicant for requesting suspension and injunction.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claimed by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme C B, représentée par la SELARL Dumoulin-Pieri, agissant par Me Pieri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le maire de Givors a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commune de Givors de lui accorder à titre provisoire un congé d'invalidité temporaire imputable au service à plein traitement à compter du 8 février 2021 et de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Givors la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- la condition est remplie ;
S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que sa maladie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Givors, représentée par Me Cottin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2406344, enregistrée le 27 juin 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Pieri pour Mme B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- et les observations de Me Cottin pour la commune de Givors qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun moyen susvisé invoqué par la requérante à l'encontre de l'arrêté du 14 février 2024 n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Givors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Givors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Givors.
Fait à Lyon, 18 juillet 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J. AL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,