Legislator Jurisprudence & Législation
2406383 Généré par l'IA

National River Authority v. Vessel Owner (Unauthorized Mooring)

Numéro de cause 2406383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The national river authority sought an urgent order to compel a company to immediately evacuate its vessel, which was illegally moored on public river domain facilities (emergency docking berths) in Arles, arguing the unauthorized and precarious occupation posed a danger to navigation, especially during emergencies. The court found that the illegality of the occupation was not seriously contested and, critically, that the vessel's condition and its location constituted a danger justifying the urgency required by Article L. 521-3 of the administrative justice code, thereby ordering the vessel's evacuation within seven days, authorizing the use of public force for expulsion if necessary, and ordering the company to pay €800 for the authority's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; National River Authority v. Vessel Owner (Unauthorized Mooring): The court found that the illegality of the occupation was not seriously contested and, critically, that the vessel's condition and its location constituted a danger justifying the urgency required by Article L. 521-3 of the administrative justice code, thereby ordering the vessel's evacuation within seven days, authorizing the use of public force for expulsion if necessary, and ordering the company to pay €800 for the authority's legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs transport fluvial et lacustre commandement de payer responsabilité pour dégâts d'eau danger public espace maritime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order to evacuate the boat is based on the general jurisdiction for urgent interim measures found in Article L. 521-3 CJA, although L. 521-3 CJA is cited in the reasoning leading to the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The primary grounds for granting the injunction for evacuation of the boat due to urgency and illegal occupation are based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the defendant to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article 2

This article enforces the cost order based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la compagnie nationale du Rhône (CNR), représentée par Me Delcombel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la société Actéon - La Péniche, ainsi qu'à tous occupants de son chef, in solidum, d'évacuer à leurs frais et risques le bateau " Zèbre " du domaine public fluvial qui lui est concédé au niveau du PK 283.500 sur les Ducs-d'Albe situés le long des quais de la Gabelle sur le territoire de la commune d'Arles, en rive droite du Rhône, sans délai, ou à tout le moins dans un délai de 8 jours a maxima à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du dépassement de ce délai ;

2°) à défaut d'exécution, de l'autoriser à procéder ou à faire procéder avec le concours de la force publique à l'évacuation du bateau et à son stockage dans un endroit approprié et sécurisé aux frais, risques et périls de la société Actéon - La Péniche ;

3°) de mettre à la charge de la société Actéon - La Péniche la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dans le cadre de sa concession du domaine public fluvial, elle est en charge de l'établissement et de l'exploitation des ouvrages nécessaires à l'aménagement du fleuve Rhône entre la frontière suisse et la mer, dont des zones d'amarrage d'urgence dénommées " garages à bateaux " ;

- aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée en l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public, le bateau " Zèbre " est amarré de manière précaire sans droit ni titre sur les ducs-d'Albe du garage à bateaux situé quai de la Gabelle à Arles (13200) ;

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie ; l'occupation illégale prolongée du domaine public fluvial met en danger les autres usagers de la navigation qui ne peuvent s'y amarrer d'urgence en cas d'avarie ou de crue soudaine ; l'état du bateau en cause, de 140 mètres de long, et des amarrages présente également un danger pour la navigation

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général de la propriété des personnes publiques ;

-le code des procédures civiles d'exécution ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience :

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

*le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;

*les observations de Me Delcombel, représentant la CNR, qui a développé oralement son argumentation écrite ;

* la société Actéon - La Péniche n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du près-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 19 juin 2024 produit, que le bateau portant devise " Zèbre ", dont il n'est pas contesté qu'il est la propriété de la société société Actéon - La Péniche occupe le domaine public fluvial au PK 283.500 de la rive droite du Rhône, et qu'aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de cette occupation ne peut en l'espèce être retenue.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'état de cette péniche et de ses amarrages et le fait qu'elle occupe un emplacement destiné à l'amarrage d'urgence présentent un danger pour la navigation. Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître l'urgence et le caractère utile de la demande de la CNR.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CNR tendant à l'évacuation de ce bateau dans un délai de 7 jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, dans les circonstances de l'espèce. Faute pour la société Actéon- La Péniche de libérer les lieux dans ce délai, la CNR pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.

Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Actéon - La Péniche une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la CNR et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la société Actéon - La Péniche d'évacuer la péniche " Zèbre " dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour la société Actéon- La Péniche de libérer les lieux dans ce délai, la CNR pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion à l'issue de ce même délai.

Article 2 : La société Actéon -La péniche versera à la CNR une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CNR est rejeté.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie nationale du Rhône (CNR) et à la société Actéon-La Péniche, au besoin par affichage sur place.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille le 16 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.