Legislator Jurisprudence & Législation
2406383 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulled for Procedural Defect

Numéro de cause 2406383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring departure from the territory, which also designated the country of removal and imposed a re-entry ban, arguing, among other points, that the decision lacked proper motivation and was issued by an incompetent authority. The Administrative Tribunal granted the provisional legal aid and, reasoning that the administration failed to produce the full challenged order, despite being required to do so under procedural rules governing appeals against expulsion orders when the individual is not detained or subject to a residency assignment, annulled the entirety of the prefectural decision, ordering the prefect to re-examine the situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article R. 776-13-2 du même code, Article R. 776-18 de ce code; Prefectural Expulsion Order Annulled for Procedural Defect: The Administrative Tribunal granted the provisional legal aid and, reasoning that the administration failed to produce the full challenged order, despite being required to do so under procedural rules governing appeals against expulsion orders when the individual is not detained or subject to a residency assignment, annulled the entirety of the prefectural decision, ordering the prefect to re-examine the situation within three months.

Mots-clés

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expulsion préfectorale vice de procédure éloignement assistance judiciaire provisoire obligations de l'administration décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning that supports the decision to annul the administrative order by highlighting the procedural burden of proof applicable to this type of appeal.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional benefit of legal aid to the applicant.
Article R. 776-13-2 du même code
Cited in the reasoning that supports the decision to annul the administrative order by outlining the procedural rules applicable to the appeal.
Article R. 776-18 de ce code
Cited in the reasoning that supports the decision to annul the administrative order, specifically regarding the administration's obligation to produce the contested decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The provision cited in the dispositive regarding the rejection of costs payable by the State.
Article 1er
The dispositive article granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional benefit of legal aid to the applicant.

Article R. 776-13-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that supports the decision to annul the administrative order by highlighting the procedural burden of proof applicable to this type of appeal.

Article R. 776-13-2 du même code

Cited in the reasoning that supports the decision to annul the administrative order by outlining the procedural rules applicable to the appeal.

Article R. 776-18 de ce code

Cited in the reasoning that supports the decision to annul the administrative order, specifically regarding the administration's obligation to produce the contested decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The provision cited in the dispositive regarding the rejection of costs payable by the State.

Article 1er

The dispositive article granting provisional legal aid.

Article 2

The dispositive article ordering the annulment of the administrative order.

Article 3

The dispositive article ordering the Prefect to re-examine the applicant's situation.

Article 4

The dispositive article rejecting the remainder of the application's conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. C A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En l'espèce, et bien que cela lui ait été rappelé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit l'arrêté attaqué, dont le requérant n'avait joint que la dernière page à sa requête. Dans ces conditions, il n'a pas mis à même le tribunal de contrôler que cet acte n'est pas entaché, ainsi que le fait valoir le requérant, d'insuffisance de motivation. Par suite, il y a lieu d'accueillir ce moyen et d'annuler intégralement l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A, né le 4 décembre 1994 à Sylhet, de nationalité bangladaise dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 avril 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Selmi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.