Rejection of Asylum Seeker's Deportation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected a foreign national's request to annul a prefectural order requiring him to leave French territory, which had followed the rejection of his asylum application by the OFPRA and CNDA. The court found that the signatory of the order had valid delegation authority, that the order was sufficiently motivated, and that the applicant's recent entry into France with family residing abroad and lack of specific integration did not render the removal order a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did the applicant demonstrate a personal risk of inhuman or degrading treatment under Article 3 upon return, leading to the rejection of all related requests, including provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Rejection of Asylum Seeker's Deportation Challenge: The court found that the signatory of the order had valid delegation authority, that the order was sufficiently motivated, and that the applicant's recent entry into France with family residing abroad and lack of specific integration did not render the removal order a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did the applicant demonstrate a personal risk of inhuman or degrading treatment under Article 3 upon return, leading to the rejection of all related requests, including provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
Cited to deny provisional legal aid because the request was deemed manifestly without foundation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 juin 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 8 septembre 1979, est entré en France le 18 décembre 2022 et a sollicité l'asile le 4 janvier 2023. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 mai 2023, confirmée par une décision du 26 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), notifiée le 8 février 2024. Par un arrêté du 15 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, cheffe de la section asile de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 28 mars 2024 doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, de ce fait, suffisamment motivé.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 18 décembre 2022, soit récemment, et que son épouse et ses enfants résident à l'étranger. Il ne justifie en outre pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. M. B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 31 mai 2023, et par la CNDA le 26 janvier 2024. En outre, le requérant n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
9. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). ".
10. La requête de M. B étant manifestement dépourvue de fondement, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d'Argenson
La greffière
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240638