Parents' Moot Appeal Against Homeschooling Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order to suspend the rejection of their administrative appeal against the denial of authorization to homeschool their two children for the 2024-2025 school year, and further sought an injunction compelling the academic authority to grant the authorization. The court dismissed the request because, subsequent to the filing of the summary proceedings, the academic commission had already issued decisions on August 21, 2024, granting the parents the requested homeschooling authorizations for both children, rendering the original claims for suspension and injunction moot and consequently inadmissible under the relevant procedural grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parents' Moot Appeal Against Homeschooling Denial: The court dismissed the request because, subsequent to the filing of the summary proceedings, the academic commission had already issued decisions on August 21, 2024, granting the parents the requested homeschooling authorizations for both children, rendering the original claims for suspension and injunction moot and consequently inadmissible under the relevant procedural grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the rejection of the requests because they were manifestly unfounded following the granting of the authorizations.
Cited because the claims for costs accompanying the main rejected claims are also rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2406379, Mme et M. A et Marc B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision à intervenir de la commission académique sur leur recours administratif préalable contre la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin a rejeté leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille D pour l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou à défaut de procéder au réexamen de la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 21 août 2024, la commission de l'académie de Strasbourg a accordé à Mme et M. B l'autorisation d'instruire en famille leur fille D pour l'année scolaire 2024-2025.
II. Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2406381, Mme et M. A et Marc B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision à intervenir de la commission académique sur leur recours administratif préalable contre la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin a rejeté leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fils C pour l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou à défaut de procéder au réexamen de la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 21 août 2024, la commission de l'académie de Strasbourg a accordé à Mme et M. B l'autorisation d'instruire en famille leur fils C pour l'année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et de l'avis de radiation de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par décisions du 21 août 2024, la commission de l'académie de Strasbourg a accordé à M. et Mme B les autorisations, qu'ils avaient sollicitées, d'instruire en famille leurs enfants D et C pour l'année scolaire 2024-2025.
4. La requête de M. et Mme B a été introduite postérieurement à ces décisions. Les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont donc sans objet et, par suite, manifestement irrecevables. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui les accompagnent.
O R D O N N E
Article 1 : Les requêtes susvisées, nos 2406379 et 2406381, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme et M. A et Marc B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
Nos 2406379