Legislator Jurisprudence & Législation
2406378 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Order Transferring Asylum Processing

Numéro de cause 2406378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul an administrative order transferring him to Spanish authorities for asylum processing, arguing the signatory lacked competence and the decision showed manifest error; the court provisionally granted legal aid and annulled the transfer order because the decision was unsigned and the author could not be identified, which accepted the challenge based on lack of demonstrated authority, consequently ordering the prefect to re-examine the claimant's situation within fifteen days and ordering the State to pay the claimant's counsel a specified sum under certain conditions related to legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administrative Order Transferring Asylum Processing: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel commandement de payer examen de la demande d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning concerning the costs related to the litigation, which informs the ruling in Article 4.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the applicant in Article 1 of the operative part.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the operative part concerning the payment of lawyer's fees to the counsel, subject to conditions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant in Article 1 of the operative part.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the operative part concerning the payment of lawyer's fees to the counsel, subject to conditions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the costs related to the litigation, which informs the ruling in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. D B A représenté par Me Bourret-Mendel, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, lui remettre une autorisation de séjour provisoire, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à venir et au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 25 novembre 2024 à 10h13, postérieurement à la tenue de l'audience.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Bourret-Mendel, avocate de M. B A qui conclut aux même fins par les mêmes moyens que sa requête.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 23 mai 1998, de nationalité soudanaise, demande l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la décision attaquée n'est pas signée et que son auteur ne peut être identifié. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été édictée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence, doit être accueilli. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé la remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B A, doit être annulée.

Sur les conclusions en injonction :

4. Eu égard au motif de l'annulation, M. B A est seulement fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bourret-Mendel, avocate de M. B A, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Bourret-Mendel de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E

Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé la remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B A, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bourret-Mendel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bourret-Mendel, avocate de M. B A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. D B A, au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, et à Me Bourret-Mendel.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

F. C

La greffière,

C. Touzet

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 novembre 2024.

La greffière,

C. Touzet2.