Refusal of Residence Permit on Exceptional Grounds and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present in the country since 2020 with an Italian long-term EU residence permit, sought cancellation of a police prefect's decision that refused a residence permit under exceptional grounds (Article L. 435-1 of the CESEDA), ordered the applicant to leave the territory, and set an expulsion country. The court rejected the claim, finding that the initial decision was sufficiently motivated, and regarding the merits, determined that despite four years of habitual residence and brief employment as a nursing assistant, the applicant’s insufficient seniority in employment and lack of family dependents in the country meant the prefect did not commit a manifest error of assessment in concluding that her situation did not meet the humanitarian or exceptional grounds required by Article L. 435-1. Furthermore, the court found no violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR, as the applicant failed to establish the center of her private and family life in the territory, leading to the dismissal of all requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit on Exceptional Grounds and Expulsion Order Upheld: 435-1 of the CESEDA), ordered the applicant to leave the territory, and set an expulsion country. The court rejected the claim, finding that the initial decision was sufficiently motivated, and regarding the merits, determined that despite four years of habitual residence and brief employment as a nursing assistant, the applicant’s insufficient seniority in employment and lack of family dependents in the country meant the prefect did not commit a manifest error of assessment in concluding that her situation did not meet the humanitarian or exceptional grounds required by Article L. 435-1. Furthermore, the court found no violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR, as the applicant failed to establish the center of her private and family life in the territory, leading to the dismissal of all requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 31 décembre 1971, est entrée en France le 9 février 2020, selon ses déclarations, munie d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes portant la mention " longue durée UE ". Elle a sollicité, le 15 septembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressée, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Mme B fait valoir qu'elle réside de manière habituelle en France depuis quatre ans et qu'elle a exercé une activité professionnelle en qualité d'aide-soignante au sein du
Groupe Hospitalier Universitaire de Paris, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du
1er juin 2022 au 31 août 2022. Elle se prévaut également de l'exercice de la fonction d'aide-soignante auprès de l'association Don Lugani du 21 décembre 2006 au 15 mai 2018 et du
16 mai 2018 au 9 octobre 2019, en Italie, qui lui aurait permis d'obtenir un titre de séjour portant la mention " longue durée UE ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu délivrer, par la préfecture d'Ile-de-France, une attestation d'autorisation d'exercice le 28 février 2022 à la suite d'un rapport d'évaluation des fonctions concernant les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession d'aide-soignant en date du 28 janvier 2022, et qu'elle est titulaire d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre étrangère en date du 24 mai 2022. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté insuffisante dans son emploi et de la circonstance qu'elle est sans charge de famille en France, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a considéré que sa situation ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. En l'absence d'établissement par la requérante de ce qu'elle a établi, en France, le centre de sa vie privée et familiale, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il s'ensuit que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B et celles à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voir de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente - rapporteure,
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L'assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière
A. Heeralall,
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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