Foreign National Expulsion Upheld Due to Lack of Residence Rights and Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a challenge to an order compelling a foreign national to leave the territory without a voluntary departure period, setting a one-year circulation ban, because the individual, a European Union citizen, failed to establish he met the conditions for a right of residence under relevant law, as he had no current professional activity, sufficient resources, or health insurance, and furthermore, his recent apprehension and detention for driving under the influence of narcotics and failing to comply with police orders constituted a serious threat to public order, meaning the administrative decision did not disproportionately infringe upon his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Foreign National Expulsion Upheld Due to Lack of Residence Rights and Public Order Threat: En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order: the request of M. A D is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Il soutient que :
- il exerçait une activité professionnelle jusqu'au 17 août 2024, il présente des capacités d'insertion professionnelle ;
- il a des attaches familiales en France, il est hébergé sur le territoire français par son frère ;
- il n'a pas d'antécédents judiciaires et est désireux de faire des efforts d'insertion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Grascoeur, avocate de M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A D, assisté de Mme C, interprète en langue portugaise, qui indique souhaiter rester en France afin de pouvoir contribuer à l'éducation de son fils.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, ressortissant portugais né le 25 mars 2000, est entré en France en février 2024 et qu'il a occupé un emploi en mars, mai et juillet 2024. Toutefois, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, il n'exerçait aucune activité professionnelle. Par ailleurs, le requérant n'établit ni n'allègue disposer d'une source de revenus ni d'une couverture sociale, de sorte qu'il doit être regardé comme ne disposant pas de ressources suffisantes et comme pouvant être une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français au sens des dispositions précitées.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A D se prévaut de la présence de son frère et de sa cousine en France et de la circonstance qu'il a été hébergé par son frère depuis son arrivée sur le territoire français jusqu'au 19 août 2024. Toutefois, l'attestation produite n'est pas de nature à l'établir. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, le requérant, qui ne démontre pas avoir noué des liens quelconques en France où il réside depuis six mois seulement, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère et avec laquelle il est, selon ses déclarations, régulièrement en contact. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'en date du 20 août 2024, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de plante ou substance classée comme stupéfiant et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Ainsi, son comportement constitue une menace grave à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2024.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et à la préfète du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Perabo BonnetLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité