Rejection of Interim Relief to Suspend Denial of Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent order to suspend the rejection of their temporary residence permit renewal as the parent of a French child, arguing that the refusal created an immediate risk of destitution and raised serious doubts about the decision's legality, including issues of competence, failure to examine relevant statutory criteria and international child rights obligations, and contradiction with a prior judgment. The administrative tribunal rejected the request for interim relief because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were deemed sufficient to create a serious doubt regarding the lawfulness of the prefect's refusal, rendering a determination on the condition of urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Interim Relief to Suspend Denial of Residence Permit Renewal: The administrative tribunal rejected the request for interim relief because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were deemed sufficient to create a serious doubt regarding the lawfulness of the prefect's refusal, rendering a determination on the condition of urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the summary relief sought (suspension of the administrative decision), and its application dictated the rejection of the request.
Cited in the applicant's requests regarding the payment of legal fees (costs).
Cited in the applicant's requests regarding the payment of legal fees (costs) related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Moutel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2024, par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire vie privée et familiale en tant que parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, si un délai plus long devait être accordé au préfet, qu'elle soit mise en possession, dès notification, d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle ne peut plus travailler et ses droits aux allocations familiales ont d'ores et déjà été suspendus. Ainsi, elle va se retrouver sans aucune ressource et ne pourra plus payer son loyer et charges et faire face aux frais d'alimentation pour elle et pour sa fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit l'ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier du titre de séjour sollicité ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est de l'intérêt de sa fille de rester en France afin de protéger ses droits ;
* elle méconnait l'autorité de la chose jugée : les éléments du présent débat ont déjà été exposés devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 à 10h00.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 17 mars 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire vie privée et familiale en tant que parent d'enfant français.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Moutel.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 23 mai 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,