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2406374 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council: Suspension of Social Benefit Repayment Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2406374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the suspension of a departmental council decision demanding repayment of €1,491.03 related to prior social income benefits, arguing the decision was illegal under the administrative justice code's provision for provisional relief. The administrative judge rejected the request for suspension because the claimant failed to provide any justification demonstrating the urgency of the situation, specifically failing to detail how the recovery of the overpayment would significantly and immediately prejudice their current financial circumstances, thus precluding the application of the urgency condition required for suspending administrative decisions pending a final judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council: Suspension of Social Benefit Repayment Refused Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the claimant failed to provide any justification demonstrating the urgency of the situation, specifically failing to detail how the recovery of the overpayment would significantly and immediately prejudice their current financial circumstances, thus precluding the application of the urgency condition required for suspending administrative decisions pending a final judgment.

Mots-clés

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suspension des prestations situation financière défaut d'urgence prestations à titre provisionnel litige d'assurances sociales perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify rejecting the request for suspension without a full examination of the merits due to the lack of demonstrated urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 6 mars 2024 l'informant du recouvrement d'une somme de 1 491,03 euros au titre de l'indu de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 1er mai 2024 sous le n° 2405365, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 8 mars 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a informé M. A de l'existence d'une somme d'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge à hauteur de 1 491,03 euros pour la période de mars à mai 2021. M. A a fait valoir ses observations le 6 mars 2024. Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du 27 mai 2024, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, M. A n'apporte aucune justification au soutien de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée du 3 mars 2024, tirée notamment des conséquences de la récupération de cet indu sur sa situation financière présente.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil départemental du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2406374