Applicant v. Prefectural Order for Asylum Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a prefectoral order for his transfer to Austrian authorities responsible for examining his asylum application, arguing he should remain in France due to the residence of his brothers there and his lack of connections in Austria. The administrative tribunal rejected the request, finding that the transfer decision was sufficiently reasoned and that the prefect did not commit a manifest error of assessment in declining to apply the discretionary humanitarian clause of the EU Regulation allowing consideration of international protection applications outside standard responsibility criteria, as the applicant failed to sufficiently justify enduring, particular family ties warranting such an exception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAApplicant v. Prefectural Order for Asylum Transfer: M. C B, ressortissant turc né le 24 octobre 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- il souhaite rester en France où ses frères résident ;
- il ne connait personne en Autriche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Rizzato,
- les observations de Me Legrand-Castellon, représentant M. B, assisté par Mme A, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient en outre que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que ses frères résident en France, qu'il a mentionné à plusieurs reprises leur présence en France lors de ses entretiens ;
- et les observations de M. B, assisté par Mme A, interprète en langue turque, qui indique qu'il est venu en France pour rejoindre son frère qu'il n'avait pas vu depuis huit ans, que son frère ne peut pas retourner en Turquie pour des raisons politiques.
La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 24 octobre 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige énonce de manière détaillée les considérations de droit et de fait retenues par la préfète du Rhône pour estimer que les autorités autrichiennes sont responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B, ainsi que des éléments propres à sa situation personnelle. Il est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort pas non plus des termes de cette décision qu'elle aurait été prise sans réel et sérieux examen de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation doivent, dès lors et à les supposer soulevés, être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Pour soutenir que la préfète du Rhône aurait dû faire application de la clause discrétionnaire, M. B fait valoir que plusieurs de ses frères et son oncle résident en France, qu'il a mentionné à plusieurs reprises ces liens familiaux lors des entretiens préalables à l'édiction de la décision en litige et qu'il ne connait personne en Autriche. Toutefois, alors qu'il ne justifie pas avoir conservé de liens particuliers avec ses frères, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. Rizzato
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,