Legislator Jurisprudence & Législation
2406371 Généré par l'IA

Employee Suspension of Disciplinary Revocation Upheld Due to Grave Prejudice and Doubt as to Legality

Numéro de cause 2406371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee sought an emergency suspension of her disciplinary revocation from a dependent elderly persons' accommodation facility, arguing that the immediate loss of salary caused severe prejudice and that the sanction was disproportionate, raising serious doubt as to the legality of the decision despite the employer asserting the urgency was self-created and the facts justifying dismissal were established. The Administrative Judge admitted the intervention of the supporting union and granted the suspension, finding that the revocation caused a grave and immediate prejudice to the applicant's living conditions satisfying the urgency criterion, and that the disproportionate nature of the ultimate sanction, the most severe available, created a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision, further ordering the facility to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Employee Suspension of Disciplinary Revocation Upheld Due to Grave Prejudice and Doubt as to Legality: The Administrative Judge admitted the intervention of the supporting union and granted the suspension, finding that the revocation caused a grave and immediate prejudice to the applicant's living conditions satisfying the urgency criterion, and that the disproportionate nature of the ultimate sanction, the most severe available, created a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision, further ordering the facility to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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révocation disciplinaire annulation de la décision administrative frais administratifs suspension de la rente d'invalidité sanction disproportionnée commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the suspension of the disciplinary revocation decision, based on the findings under Article L. 521-1 CJA.

Article 3

This article orders the respondent to pay costs to the applicant based on this provision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited in the request and analyzed in the reasoning to justify ordering the suspension.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 to rule on the costs awarded to Mme D.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme C D représentée par Me Laclau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Verdun-sur-Garonne l'a révoquée de ses fonctions à titre disciplinaire ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

- elle est caractérisée dès lors qu'elle se voit privée de son traitement et de l'exercice de son activité professionnelle ; cette révocation porte ainsi un préjudice grave et immédiat à sa situation par les troubles qu'elle provoque dans ses conditions d'existence, eu égard aux charges mensuelles que son ménage doit assumer ;

- elle était en poste depuis 12 ans dans un contexte où la recherche d'emploi apparait particulièrement difficile à quelques années de la retraite ;

- son état de santé est aujourd'hui dégradé au vu du déroulement des faits et de la procédure en cours ;

en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- l'enquête n'a pas été réalisée dans des conditions impartiales de sorte que la procédure est irrégulière ;

- la plupart des manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; elle n'a pas, de concert et seule avec une de ses collègues, décidé de ne pas procéder aux douches, elle n'a jamais incité les autres agents en usant de pression si besoin pour qu'ils ne réalisent pas les douches ; elle n'a pas créé des clans et n'est pas à l'origine d'un climat de travail dégradé ;

- les reproches tirés de son comportement inapproprié, agressif et irrespectueux vis-à-vis de ses collègues de travail, de son attitude autoritariste et conflictuelle qui porteraient atteinte au fonctionnement du service et aux conditions de travail au sein de l'établissement ne sont pas établis ;

- la sanction prononcée n'est pas proportionnée ; elle n'a jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire et son comportement a toujours été exemplaire ; l'avis du conseil de discipline a proposé de retenir une sanction d'exclusion temporaire de 15 jours.

Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 7 novembre 2024, le syndicat CFDT départemental des services de santé et des services sociaux de Tarn -et-Garonne, demande d'accueillir son intervention et qu'il soit fait droit à la requête en référé de Mme D.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2024, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Verdun-sur-Garonne, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

en ce qui concerne la condition relative à l'urgence :

- Mme D va percevoir, en plus de la retraite de son époux, l'allocation de retour à l'emploi, et elle n'établit pas qu'elle ne posséderait pas d'épargne ;

- les établissements sanitaires et sociaux, publics ou privés, font face à une pénurie d'aide-soignants si bien que la requérante pourra facilement retrouver un emploi ;

- l'urgence trouve son origine dans le comportement fautif de l'agent ;

- les fautes commises font radicalement obstacle à la réintégration de l'intéressée au sein de l'établissement ;

en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision n'a pas été prise à la suite d'une procédure irrégulière, l'audit réalisé n'est entaché d'aucune partialité ;

- les faits qui lui sont reprochés sont établis ;

- la sanction est proportionnée à la gravité des fautes.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2306393 enregistrée le 18 octobre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A l'ouverture de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 10 heures, Me Laclau représentant Mme D annonce la production d'un mémoire en réplique et en remet une copie papier en séance à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Verdun-sur-Garonne. La présidente propose une suspension d'audience pour qu'il en soit pris connaissance, l'enregistrement du mémoire et sa communication sont réalisés dans le même temps sur télérecours.

Puis Mme Arquié, en présence de Mme Guérin greffière d'audience, a lu son rapport et a entendu :

- les observations de Me Laclau, représentant Mme D, qui reprend, en les précisant, ses écritures,

- les observations de Me Aveline pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques qui reprend ses écritures,

- et les observations de Mme A B, pour le syndicat CFDT départemental des services de santé et des services sociaux de Tarn-et-Garonne qui s'en rapporte à ses écritures.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a été recrutée en 2012 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Verdun sur Garonne en qualité d'infirmière par la voie de la mutation. Elle est également investie depuis 2015 d'un mandat syndical au comité social d'établissement. Par une décision du 12 septembre 2024, elle a été révoquée à titre de sanction disciplinaire. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur l'intervention volontaire du syndicat CFDT départemental des services de santé et des services sociaux de Tarn -et-Garonne :

2. Le syndicat CFDT départemental des services de santé et des services sociaux de Tarn -et-Garonne, justifie, au regard de son objet statutaire, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de Mme D. Son intervention doit dès lors être admise.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. La décision attaquée portant révocation de Mme D a pour conséquence de priver cette dernière de son traitement, de son statut et de l'exercice de son activité professionnelle. Alors même que la requérante est susceptible de bénéficier de l'aide au retour à l'emploi et en estimant qu'il serait établi que le marché de l'emploi soit favorable à la profession de soignant comme le fait valoir l'établissement, cette révocation porte un préjudice grave et immédiat à sa situation par les troubles qu'elle provoque dans ses conditions d'existence, sans qu'elle soit tenue à cet égard de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer. Enfin, il, n'apparait pas que les faits reprochés à l'intéressée portent atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public commandant que les effets de la sanction disciplinaire infligée à l'intéressée ne soient pas retardés. Par suite, la condition tenant à l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l'espèce, être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux :

6. En l'état de l'instruction, à supposer même que les manquements reprochés à Mme D soient établis, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction édictée, laquelle est la sanction la plus sévère dans l'éventail proposé à l'autorité disciplinaire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 septembre 2024.

7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2024 portant révocation de Mme D à titre de sanction disciplinaire.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques une somme de 1000 euros à verser à Mme D en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT départemental des services de santé et des services sociaux de Tarn -et-Garonne est admise.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2024 de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Verdun-sur-Garonne portant révocation de Mme D à titre de sanction disciplinaire est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 3 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Verdun-sur-Garonne versera à Mme D une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au syndicat CFDT départemental des services de santé et des services sociaux de Tarn-et-Garonne et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Verdun-sur-Garonne.

Fait à Toulouse, le 14 novembre 2024.

La juge des référés,

Céline ARQUIÉ

La greffière,

Sylvie GUÉRIN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,