Foreign National Deportation Order Challenge Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order to leave the national territory with a two-year re-entry ban, arguing the order lacked individualized assessment, violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, and was issued while awaiting the ability to file for regularization. The administrative tribunal rejected the request, finding that the decision’s reasoning and the file demonstrated that the applicant's personal situation had been duly considered, that the applicant, being single with no dependent children and no close family ties in the territory, failed to establish a violation of his right to private and family life under Article 8, and that any future regularization application was irrelevant to the current measure's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Deportation Order Challenge Based on Article 8 Rights: The administrative tribunal rejected the request, finding that the decision’s reasoning and the file demonstrated that the applicant's personal situation had been duly considered, that the applicant, being single with no dependent children and no close family ties in the territory, failed to establish a violation of his right to private and family life under Article 8, and that any future regularization application was irrelevant to the current measure's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the request, forming the basis for the decision.
This procedural article was cited as the basis for closing the investigation at the end of the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est en attente de pouvoir déposer un dossier de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fraboulet,
- et les observations de M. A représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 22 mars 1997, déclare être entré en France en 2015. Le 6 septembre 2020, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an. Le 16 octobre 2024, il a été contrôlé par les services de police. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. C n'ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 16 octobre 2024, le requérant a déclaré qu'il était célibataire et n'avait pas d'enfant à charge. Il a également déclaré qu'il n'avait pas de famille présente en France et que, si sa mère est décédée en Egypte, son père ainsi que ses deux sœurs s'y trouvent. En outre, il a déclaré qu'il n'avait pas de problèmes de santé Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant serait en attente de pouvoir déposer un dossier de régularisation en mars 2026 est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
6. Il en résulte que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. Fraboulet La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.