Legislator Jurisprudence & Législation
2406371 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Upheld Despite ECHR Article 8 Claim

Numéro de cause 2406371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew their "salarié" residence permit, ordered their departure from the territory, set a return country, and imposed a three-year re-entry ban, arguing incompetence, lack of motivation, manifest error in assessing their right to stay, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding the expulsion order. The court rejected all arguments, finding that the decision was signed by an authorized delegate, was sufficiently motivated by citing a 2020 criminal conviction for sexual assault against a minor which established a threat to public order justifying the refusal under relevant law, and concluding that the ties to the country of origin prevented the expulsion from being a disproportionate interference with private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court rejected all arguments, finding that the decision was signed by an authorized delegate, was sufficiently motivated by citing a 2020 criminal conviction for sexual assault against a minor which established a threat to public order justifying the refusal under relevant law, and concluding that the ties to the country of origin prevented the expulsion from being a disproportionate interference with private and family life.

Mots-clés

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droit de séjour expulsion pénale contrainte sexuelle convention européenne des droits de l'Homme interdiction d'entrée griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part regarding the rejection of costs requested under this provision.
article R. 732-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 15 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Eu égard à la nature et de la gravité de cette condamnation pénale, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement estimer, sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la présence en France de M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of costs requested under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mai 2024, le 15 mai 2024 et le 18 juillet 2024, M. D E, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 29 mars 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à l'égard des articles L. 421-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thobaty,

- et les observations de Me Minko Mi Nze, représentant M. D E.

Considérant ce qui suit :

1. M. D E, ressortissant sri lankais né le 7 mai 1998, est entré en France le 5 juin 2009 et a été muni de plusieurs cartes de séjour mention " salarié " successives dont la dernière était valable du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2024. Le 15 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée trois ans. Par cette requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. Les décisions contestées ont été signées par Mme B, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou non fixation d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas soutenu que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

5. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à contenir l'ensemble des éléments concernant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il énonce notamment que M. E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour lequel ne peut lui être accordé dès lors qu'ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 7 juillet 2020 à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, son comportement caractérise une menace pour l'ordre public qui justifie à lui-seul, sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un refus de titre de séjour. Il précise également qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale, il peut être obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

6. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France " constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ".

7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. E, le préfet du Val-d'Oise, s'est fondé sur la circonstance que la présence en France de ce dernier constituait une menace à l'ordre public en raison d'une condamnation le 7 juillet 2020 du requérant par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pour la commission du délit d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans. Eu égard à la nature et de la gravité de cette condamnation pénale, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement estimer, sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la présence en France de M. E constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Ainsi qu'il a été dit, la présence de M. E représente une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des termes de la décision contestée qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine duquel sa femme est ressortissante et où il a vécu jusque l'âge de 21 ans. Si des témoignages de personnes de la famille sont versés au dossier, ceux-ci ne suffisent à caractériser une intensité d'une vie privée et familiale de nature à faire regarder l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale comme disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. E protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thobaty, président,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le président-rapporteur

signé

G. Thobaty

L'assesseur le plus ancien,

signé

S. BourraguéLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.