Applicant v. Director General (Material Reception Conditions Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the director general's decision refusing material reception conditions, alleging insufficient motivation, failure to conduct a personal vulnerability assessment, and manifest error in assessing her vulnerability (specifically her health status). The Administrative Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all other conclusions, reasoning that the refusal decision was adequately motivated by the applicant presenting a request for re-examination of her asylum claim, that evidence showed a vulnerability examination was conducted, and that the documents provided did not sufficiently establish a vulnerable status that would preclude the refusal based on the request for re-examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Director General (Material Reception Conditions Refusal): The Administrative Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all other conclusions, reasoning that the refusal decision was adequately motivated by the applicant presenting a request for re-examination of her asylum claim, that evidence showed a vulnerability examination was conducted, and that the documents provided did not sufficiently establish a vulnerable status that would preclude the refusal based on the request for re-examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants provisional legal aid.
Cited as the basis for granting provisional legal aid in emergency cases.
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer, rétroactivement à compter de la date d'introduction de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas établi qu'elle a bénéficié d'un entretien personnel d'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme B, assistée de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L'OFII, régulièrement convoqué, n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d'accueil, à savoir la présentation d'une demande de réexamen. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et du compte-rendu d'entretien signé par l'intéressée que l'OFII a procédé à un examen de sa vulnérabilité le 19 août 2024 avant d'édicter la décision querellée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien personnel et d'évaluation de la vulnérabilité ne peut qu'être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
7. Pour justifier de l'état de vulnérabilité dont elle se prévaut, Mme B soutient que son état de santé requiert une prise en charge médicale. Toutefois, les pièces produites, et notamment le certificat médical du 29 mars 2017, ne sont pas suffisantes pour la faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, l'OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte tout comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Perabo BonnetLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité