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2406371 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Appointment Scheduling Dispute Mooted by Consulate Action

Numéro de cause 2406371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief seeking to suspend a consular authority's implicit refusal to schedule a long-stay family reunification visa appointment and compel the interior minister to set a meeting date was rendered moot after the consulate contacted the applicants' representative to schedule the required appointment. Consequently, the court determined that no further action was necessary regarding the suspension and injunction requests, and rejected the remaining claims, including those for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Appointment Scheduling Dispute Mooted by Consulate Action: Consequently, the court determined that no further action was necessary regarding the suspension and injunction requests, and rejected the remaining claims, including those for legal costs.

Mots-clés

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regroupement familial visa requête en nomination désignation d'un représentant juridiction consulaire mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the applicants' conclusions concerning costs based on this article in the reasoning (point 4), and although no specific order was made regarding costs in the operative part (Articles 1, 2, 3), the conclusion to reject the surplus conclusions (Article 2) covers the residual claims, including costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le numéro 2406371, Mme A B et M. E D C, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de convoquer madame en vue de l'enregistrement de sa demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de proposer dans le délai de sept jours une date de rendez-vous qui devra avoir lieu dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le conseil des requérants a été contacté par l'autorité consulaire afin de fixer un rendez-vous à madame.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2406506 enregistrée le 29 avril 2024 par laquelle Mme B et M. D C demandent l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 15 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil des requérants a été contacté par l'autorité consulaire à Téhéran (Iran) afin de fixer un rendez-vous à madame en vue de l'enregistrement de sa demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B et M. D C. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B et M. D C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B et M. D C aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. E D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 mai 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,