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2406370 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims and Denial of Costs Against the State

Numéro de cause 2406370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal recorded the withdrawal of the applicant's requests for suspension, injunction, and penalty, while noting the continued claim for costs under administrative justice code provisions. The court ultimately ruled against imposing costs upon the State, finding that the circumstances did not warrant such an award, thus rejecting the remainder of the applicant's claims after acknowledging the partial withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Denial of Costs Against the State: The court ultimately ruled against imposing costs upon the State, finding that the circumstances did not warrant such an award, thus rejecting the remainder of the applicant's claims after acknowledging the partial withdrawal.

Mots-clés

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demande partielle frais administratifs retrait des conclusions civiles état requérant retrait de la décision administrative classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.

article R. 522-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning which preceded the dispositive, related to the closing of the instruction, but it is NOT explicitly cited in the numbered orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la loi du 12 février 1873 sur l'enseignement ;

- l'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 17 septembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Paye-Blondet, substituant Me Barraux, avocate de Mme B, qui a déclaré se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- les observations de M. C, représentant du recteur de l'académie de Strasbourg.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de donner acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Strasbourg. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. REES

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,