Challenge to Refusal of Entry Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a retention center sought the annulment of a twenty-four-month ban on returning to French territory issued by the police prefect, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and constituted a manifest error of assessment. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated by the police prefect, the decision sufficiently detailed the legal and factual grounds, referencing prior evasion of removal orders and recent drug-related offenses threatening public order, and that the twenty-four-month ban was not disproportionate given the individual's extensive criminal record and failure to substantiate claims of asylum status in another country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Challenge to Refusal of Entry Order Upheld: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated by the police prefect, the decision sufficiently detailed the legal and factual grounds, referencing prior evasion of removal orders and recent drug-related offenses threatening public order, and that the twenty-four-month ban was not disproportionate given the individual's extensive criminal record and failure to substantiate claims of asylum status in another country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the petitioner's request (point 2 of the petition) concerning the award of costs, although the final dispositive did not explicitly grant it, the general structure of such decisions implies that procedural cost rules not explicitly overturned are often implicitly resolved by the final rejection. However, based strictly on the rule (cite only what is in the dispositive), and since Article 2 only deals with notification, and Article 1 is the main verdict, no cost provision is explicitly present in the operative part (Articles 1 and 2) justifying inclusion under the cost/legal aid rule, except if the rejection implicitly carries the cost ruling mentioned by the petitioner, which is not the case here as the dispositive is strictly limited to Articles 1 and 2.
This article was cited earlier in the text concerning the designation of the reporting judge, but it does not appear in the final operative orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C D, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'une absence d'examen individuel de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Loques, avocat commis d'office, représentant M. D, assisté d'un interprète en langue arabe ;
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. C D, ressortissant algérien né le 13 février 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. L'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que l'intéressé s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement du 9 décembre 2023 et 8 juillet 2022 du préfet de police, a le 16 mars 2024, été signalé pour des faits d'usage, offre ou cession, détention acquisition transport de produits stupéfiants, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait méconnu sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, au regard des faits pour lesquels il a été signalé, de la soustraction deux précédentes mesures d'éloignement, la circonstance qu'il est connu de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour de nombreux faits à caractère délictuel, outre une non justification d'adresse pour une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois n'est pas disproportionnée. Si le requérant fait valoir qu'il est demandeur d'asile en Allemagne, en tout état de cause, il ne l'établit pas. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Lu en audience publique le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2406161/8