Security Agent v. National Council for Private Security Activities (Costs Award)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual employed as a private security agent sought an urgent order to suspend the rejection of their professional card renewal application by the national council for private security activities. The court determined that subsequent to the request for suspension, the national council issued the applicant a new professional card valid for five years, rendering the initial claims for suspension and injunction under the emergency procedure moot, leading to a decision of no further action on those requests. However, the court ordered the national council to pay the applicant €800 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Security Agent v. National Council for Private Security Activities (Costs Award): The court determined that subsequent to the request for suspension, the national council issued the applicant a new professional card valid for five years, rendering the initial claims for suspension and injunction under the emergency procedure moot, leading to a decision of no further action on those requests. However, the court ordered the national council to pay the applicant €800 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to M. A.
Texte complet
Vu :
- la requête enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 2406366 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, est employé depuis le 7 janvier 2017 par une entreprise située à Nancy et est affecté sur le site Louis Vuitton à Strasbourg. Le 14 mai 2024, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Il résulte de l'instruction que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A une carte professionnelle d'agent privé de sécurité valable du 11 septembre 2024 au 11 septembre 2029. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la nature de la décision en litige et au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,