Legislator Jurisprudence & Législation
2406367 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Schedule Residency Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2406367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of a residency permit renewal application, arguing urgency and utility. The court rejected the request, finding that the requested measure lacked utility because the petitioner had already submitted a renewal application in 2022 for a permit that expired in January 2022, and that application remained under review, thereby negating the need for a new appointment to file the same request. Consequently, the petition and associated claims for costs were dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Schedule Residency Permit Renewal Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of a residency permit renewal application, arguing urgency and utility. The court rejected the request, finding that the requested measure lacked utility because the petitioner had already submitted a renewal application in 2022 for a permit that expired in January 2022, and that application remained under review, thereby negating the need for a new appointment to file the same request. Consequently, the petition and associated claims for costs were dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence non-renouvellement du contrat permis d'habiter frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive because the court rejected the applicant's request for costs based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de sa demande de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, expiré en janvier 2022, sont remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Il résulte des éléments du dossier, notamment des récépissés produits, que M. A a pu déposer en 2022 sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " expiré le 10 janvier 2022, qui demeure en cours d'instruction. Dès lors, la mesure qu'il sollicite, à savoir la fixation d'un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, ne présente aucune utilité. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris, par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 mai 2024.

Le juge des référés,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.