Legislator Jurisprudence & Législation
2406361 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Residence Permit Refusal and Removal Order Following Domestic Violence Conviction

Numéro de cause 2406361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, married to a French citizen, challenged the prefect's decision to refuse the renewal of his residence permit, order his removal from the territory, and assign him to residence, arguing errors in fact and law, including a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the appeal, reasoning that the prefect correctly withdrew the residence permit and ordered removal because the applicant had been convicted for serious and repeated domestic violence against his French spouse, constituting both a breach of the condition of cohabitation and a threat to public order, justifying the administrative measures as proportionate under Article 8, and further finding no grounds to annul the assignment to residence order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées; Foreign National's Appeal Against Residence Permit Refusal and Removal Order Following Domestic Violence Conviction: The court dismissed the appeal, reasoning that the prefect correctly withdrew the residence permit and ordered removal because the applicant had been convicted for serious and repeated domestic violence against his French spouse, constituting both a breach of the condition of cohabitation and a threat to public order, justifying the administrative measures as proportionate under Article 8, and further finding no grounds to annul the assignment to residence order.

Mots-clés

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violence domestique éloignement droit de séjour conjoint étranger menace pour l'ordre public décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request (Point 3 in both requests) for costs, which were ultimately rejected in Article 1.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées
This is the operative part rejecting the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées.

This is the operative part rejecting the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request (Point 3 in both requests) for costs, which were ultimately rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 3 septembre 2024 sous le numéro 2406361, M. C A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de l'admettre au séjour en France et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 27 août, 3 et 4 septembre 2024 sous le numéro 2406362, M. C A, représenté par Me Bourchenin, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de l'admettre au séjour en France et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc, est entré en France le 13 avril 2023 muni d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 mars 2024, obtenu en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il en a sollicité le renouvellement le 8 février 2024. Par les présentes requêtes, il demande l'annulation des arrêtés du 12 août 2024 par lesquels le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Les requêtes susvisées n 2406361 et n° 2406362, présentées pour M. A, qui concernent la situation d'un requérant au regard de son droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant de de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. () " L'article L. 432-4 de ce code dispose : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, suite à son mariage célébré le 26 février 2022 avec une ressortissante française, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an valable jusqu'au 30 mars 2024. Par son arrêté du 12 août 2024, le préfet de la Moselle a procédé au retrait de ce titre de séjour au motif que l'intéressé ne remplissait plus les conditions exigées par le 1° de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il constituait une menace pour l'ordre public.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné pour des faits de " violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ", commis le 27 janvier 2024, à huit mois d'emprisonnement, à une interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, en l'occurrence son épouse et mère de son enfant né le 28 août 2023, pendant deux ans, ainsi qu'à une interdiction de paraître à son domicile pendant deux ans, par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Metz le 30 janvier 2024. En outre, il n'est pas contesté que le requérant était déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de " violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " commis le 18 novembre 2023. Le requérant fait valoir que le couple n'est pas séparé, que sa conjointe est enceinte de ses œuvres et qu'il dispose d'un emploi en qualité de cuisinier. Toutefois, eu égard à la gravité et à la récurrence des faits commis par l'intéressé, le préfet a fait une exacte application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 pour retirer le titre de séjour de M. A en considérant que la communauté de vie était rompue du fait de sa condamnation et qu'il présentait une menace pour l'ordre public.

6. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait, il n'apporte pas les précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen qui, par suite, ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, et alors que, d'une part le requérant n'établit pas avoir développé des liens personnels sur le territoire français où il réside depuis moins de deux ans et que, d'autre part, il dispose d'attaches dans son pays d'origine où réside son enfant issu d'une précédente union, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en adoptant les décisions attaquées, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet de la Moselle n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

9. En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B D, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant de de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

11. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, il n'apporte pas les précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen qui, par suite, ne peut qu'être écarté.

12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7, et alors en tout état de cause qu'une assignation à résidence ne porte pas par elle-même atteinte à la vie privée et familiale, le requérant ne saurait soutenir que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence méconnaît les des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 12 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La magistrate désignée,

L. ELa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité

Nos 2406361, 240636