Legislator Jurisprudence & Législation
2406361 Généré par l'IA

Association v. Administrative Order Authorizing Extended Badger Hunting Season

Numéro de cause 2406361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge rejected the request by an association seeking to suspend, under urgent grounds, an administrative order authorizing an extended season for badger hunting via *vénerie sous terre* starting May 15th, arguing the decision seriously and immediately harmed animal welfare and biodiversity, citing concerns over the suffering inflicted, the potential killing of young badgers, and procedural irregularities in the consultation process. The court found that while the timing of the order created immediate concern for the interests defended by the association, the alleged harm to the species' favorable conservation status was not sufficiently established, as the relevant regulations permit the supplemental period and strictly govern the hunting method, thus concluding that the required urgency for suspension was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 424-5 du code de l'environnement, article L. 123-19-1 du code de l'environnement, article L. 424-10 du code de l'environnement, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Association v. Administrative Order Authorizing Extended Badger Hunting Season: The court found that while the timing of the order created immediate concern for the interests defended by the association, the alleged harm to the species' favorable conservation status was not sufficiently established, as the relevant regulations permit the supplemental period and strictly govern the hunting method, thus concluding that the required urgency for suspension was not met.

Mots-clés

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réglementation de la chasse décisions incidentes positions administratives délai de suspension association autorisation en matière de protection de la nature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the judge to rule on the request for suspension of an administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which the court rejected based on the outcome of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le numéro 2406361, complétée par une production de pièces le 13 mai 2024, l'association ONE VOICE, représentée par sa présidente en exercice, Mme C B, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Mayenne en date du 5 juin 2023 en tant qu'il autorise, en son article 3, l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai 2024 jusqu'à l'ouverture générale de la chasse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'atteinte grave et immédiate portée par l'arrêté litigieux aux intérêts qu'elle défend s'agissant du bien-être animal, de la protection de la biodiversité et du maintien de l'espèce, alors qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension demandée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la régularité, au regard des exigences énoncées à l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, des modalités de consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) prévue à l'article R. 424-5 du code de l'environnement reste à démontrer ; seul le projet d'arrêté et le projet d'arrêté relatif au plan de chasse ont été adressés aux membres de la commission, à l'exclusion de tout autre document préparatoire relatif à l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux,

* la note de présentation accompagnant la consultation du public prévue à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement est lacunaire,

* l'article L. 424-10 du code de l'environnement interdisant de tuer des petits est méconnu,

* l'article L. 420-1 du même code est méconnu s'agissant de la gestion équilibrée des écosystèmes et de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Elle renvoie au mémoire en défense présenté dans l'instance au fond.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- la requête n° 2311126 enregistrée le 28 juillet 2023 par laquelle l'association ONE VOICE demande l'annulation de l'arrêté susvisé ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- et les observations de M. D, représentant l'association ONE VOICE, qui fait valoir un nouveau moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'autorisation litigieuse.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. L'association ONE VOICE, association " de défense des droits des animaux " dont le siège social est à Strasbourg, a notamment pour objet de " protéger et de défendre les animaux (), de promouvoir le respect de leurs besoins, de leurs habitats, de leur dignité et de leurs droits () ", de " lutter contre () toute forme de violence morale ou physique à [l']encontre de l'animal " et de " protéger et défendre l'environnement et le vivant, notamment la nature, la faune et la flore, l'eau, l'air, les sols, les forêts, les sites et paysages, et plus généralement tous les écosystèmes, de lutter contre les pollutions, les nuisances et toute atteinte portée à la biodiversité " et tend, " à cet égard, () à une généralisation d'un mode de vie non destructeur et non-violent à l'égard des animaux et de l'environnement " et " défend une société non-violente, respectueuse des animaux, de la nature, de l'environnement et des êtres humains. ". Elle fait valoir, à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Mayenne en date du 5 juin 2023 en tant qu'il autorise, en son article 3, l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai 2024 jusqu'à l'ouverture générale de la chasse, que cette autorisation porte atteinte à deux des intérêts qu'elle entend défendre, la protection du bien-être animal à l'échelle individuelle et celle de la biodiversité à l'échelle des espèces. L'association requérante relève en particulier que la vènerie sous terre est un mode de chasse qui génère un niveau de souffrance particulièrement élevé pour les animaux, qui conduit " nécessairement à la mise à mort des petits n'ayant pas participé à la reproduction de l'espèce " et qu'aucune limitation du nombre de blaireaux tués au cours de opérations n'est prévue.

4. S'il n'est pas douteux que l'arrêté en litige est susceptible, compte tenu de la date de sa prise d'effet, de porter une atteinte immédiate aux intérêts défendus par l'association ONE VOICE, la gravité de cette atteinte n'apparaît pas suffisamment établie en l'espèce.

5. En effet, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, si elles permettent au préfet d'autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n'ont pas par elles-mêmes pour effet d'autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la prolongation litigieuse serait de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux, l'association requérante se bornant à faire valoir, sans invoquer de circonstances locales particulières, " l'état de conservation moins favorable que dans le reste du territoire " de l'espèce, ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux. En outre, la pratique de la vénerie sous terre, ouverte uniquement aux meutes bénéficiant d'une attestation de conformité délivrée par le préfet, est strictement encadrée par l'arrêté susvisé du 18 mars 1982 selon des modalités propres à en limiter le caractère cruel. Il n'est en toute hypothèse pas démontré que le mode de chasse en question porte atteinte à l'équilibre biologique de l'espèce que l'association entend défendre, et dont la chasse est autorisée.

6. Les circonstances ainsi invoquées par l'association ONE VOICE n'étant pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de l'arrêté contesté, les conclusions à fin de suspension qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association ONE VOICE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ONE VOICE et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne.

Fait à Nantes, le 1er juillet 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière