Urgent Student Visa Renewal and Provisional Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal provisionally granted the applicant, an expiring student visa holder whose renewal application had been pending, the benefit of provisional legal aid and ordered the prefect to issue a receipt for the renewal application within eight days, finding that the urgency criterion under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was met due to the immediate risk of the applicant becoming irregular, losing social rights and work authorization, and facing obstacles to planned international academic mobility. The court reasoned that the lack of a provisional document justifying the applicant's legal stay created significant precariousness, which justified the interim measure in the absence of any defense from the prefecture, while rejecting the request for a daily penalty and the payment of litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Urgent Student Visa Renewal and Provisional Legal Aid Grant: 521-3 of the Administrative Justice Code was met due to the immediate risk of the applicant becoming irregular, losing social rights and work authorization, and facing obstacles to planned international academic mobility. The court reasoned that the lack of a provisional document justifying the applicant's legal stay created significant precariousness, which justified the interim measure in the absence of any defense from the prefecture, while rejecting the request for a daily penalty and the payment of litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the provisional admission of the applicant to legal aid, based on the reasoning in section 1 regarding Article 20 of the Law of July 10, 1991.
This article orders the prefect to issue a receipt for the request for renewal of the residence permit, based on the authority granted by Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice discussed in sections 2-5.
This provision is the legal basis cited by the applicant and analyzed in the reasoning (section 2) for issuing the order in Article 2.
This provision is cited in the reasoning (section 1) as the basis for granting provisional admission to legal aid (Article 1).
This provision concerns the award of costs (Article 3 explicitly rejects the request based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M B C A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la préfecture de l'Isère à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il devrait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention étudiant après l'expiration de son ancien titre le 25 août 2024 ; le silence de l'administration préfectorale depuis la date de son dépôt risquerait de le plonger dans une situation d'irrégularité sur le territoire français à la date de l'expiration de son précédent titre de séjour si aucun récépissé ne lui est délivré ; il perdra l'accès à ses droits sociaux et à son droit au travail ; à la date de rentrée prévue pour le 23 septembre, la scolarité lui demande d'être en mesure de lui transmettre son passeport et son titre de séjour en vue des mobilités prévues dans le cadre de ses études ; la réussite de sa scolarité pourrait donc se trouver impactée ; sa liberté d'aller et de venir, son droit au travail et ses droits sociaux sont méconnus ;
- la mesure est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M B C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Et aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
5. M A a bénéficié d'un premier titre de séjour portant la mention étudiant, titre qui a expiré le 25 août 2024 et qui a fait l'objet d'une demande de renouvellement par l'intéressé le 15 juin 2024. M A, actuellement étudiant, doit effectuer deux mobilités dans le cadre de son Master, pour lesquelles la preuve de la régularité de son titre de séjour doit être apportée au plus tard le 23 septembre prochain. Enfin, l'impossibilité de travailler ainsi que de percevoir les aides sociales, en raison de l'irrégularité de sa situation, le place dans une importante précarité. Dans ces circonstances, alors que M A fait valoir, sans être contredit par le préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, les incidences défavorables que l'absence de détention d'un justificatif de la régularité de son séjour emporte à ce jour, la délivrance d'un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M B C A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M B C A dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M B C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
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Fait à Grenoble, le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.