Minor's Orientation Appeal Suspension Denied Due to Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe legal representatives of a minor sought an urgent suspension, under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, of the decision by the academic appeal commission that refused their son's orientation into the general track for first year secondary school, instead recommending the ST2S track. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to file a separate annulment action against the decision for which they were seeking suspension, thereby failing to meet the procedural prerequisites for a referral under Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Minor's Orientation Appeal Suspension Denied Due to Procedural Flaw: 521-1 of the Administrative Justice Code, of the decision by the academic appeal commission that refused their son's orientation into the general track for first year secondary school, instead recommending the ST2S track. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to file a separate annulment action against the decision for which they were seeking suspension, thereby failing to meet the procedural prerequisites for a referral under Article L. 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to reject the applicants' request.
This article governed the procedure used by the judge to reject the request through a reasoned order without further procedural steps.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. D B et Mme A C, représentants légaux E B, né le 7 décembre 2007, doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission d'appel de l'académie d'Aix-Marseille a décidé de refuser l'orientation de leur fils E en première générale préconisant la voie ST2S, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Si M. B et Mme C doivent être regardés comme présentant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission d'appel de l'académie d'Aix-Marseille a décidé de refuser l'orientation de leur fils E en première générale en faveur de la voie ST2S, ils n'ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B et Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A C .
Fait à Marseille, le 1er juillet 2024 .
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,