Legislator Jurisprudence & Législation
2406358 Généré par l'IA

Detainee Transfer as Unchallengeable Internal Administrative Measure

Numéro de cause 2406358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of a ministerial decision transferring him between two detention centers, arguing the transfer was an abuse of power due to incompetence, formal defects, insufficient reasoning, procedural irregularities, and violation of the adversarial principle. The court reasoned that a transfer between facilities of the same nature constitutes a mere internal administrative measure not subject to appeal unless it infringes upon a detainee's fundamental rights beyond the inherent constraints of detention, and since the detainee failed to provide sufficient evidence that the transfer to the new facility—which offered superior visiting accommodations—would constitute an excessive infringement on his right to family life, the decision was deemed an unchallengeable internal measure, leading to the dismissal of the annulment request and associated costs claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Transfer as Unchallengeable Internal Administrative Measure: The court reasoned that a transfer between facilities of the same nature constitutes a mere internal administrative measure not subject to appeal unless it infringes upon a detainee's fundamental rights beyond the inherent constraints of detention, and since the detainee failed to provide sufficient evidence that the transfer to the new facility—which offered superior visiting accommodations—would constitute an excessive infringement on his right to family life, the decision was deemed an unchallengeable internal measure, leading to the dismissal of the annulment request and associated costs claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention aux fins de transfèrement violation de garanties procédurales transmission de preuves licenciement administratif abus de pouvoir frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the applicant's request for costs under this article following the dismissal of the main claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the applicant's request for costs under this article following the dismissal of the main claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me David, demande au tribunal :

d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre de détention de de Villenauxe-la-Grande au centre de détention de Toul ;

de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;

- elle est entachée d’un vice de forme tirée de ce que la signature de son auteur est illisible ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable du procureur de la République et du juge d’application des peines ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

M. A... B... qui était détenu dans le centre de détention de Villenauxe-la-Grande depuis le 19 janvier 2023 a été transféré vers le centre de détention de Toul par une décision du 28 novembre 2023. Il demande au tribunal d’annuler cette décision.

Les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée entraîne un transfert entre deux centres pénitentiaires. Le requérant fait valoir que la décision attaquée l’isole de sa famille qui réside dans le sud et que cette décision entraîne des frais excessifs ainsi qu’une logistique impossible à réaliser. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément et aucune pièce sur la fréquence et les modalités des visites de sa famille lors de sa précédente affectation au centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande. Il ne produit pas davantage de pièces justificatives relatives aux ressources financières et logistiques dont disposent ses proches pour lui rendre visite, ni même de précisions sur le lieu de résidence exacte de sa famille dans le sud et sur les modalités de transport en commun du sud de la France vers la commune de Toul. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le centre pénitentiaire de Toul comporte des parloirs, à la différence de celui de de Villenauxe-la-Grande. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne serait pas susceptible de porter une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui excèderait les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, la décision en litige constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

La requête de M. B... est rejetée.

Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Camguilhem, premier conseiller,

M. Blusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

Le rapporteur,

A. Blusseau

Le président,

J-P. Ladreyt

La greffière,

A. Gomez Barranco

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.