Legislator Jurisprudence & Législation
2406358 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Rejected by Grenoble Administrative Tribunal

Numéro de cause 2406358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order transferring an asylum seeker to Spanish authorities for examination of his claim, and seeking provisional legal aid and injunctions, was rejected by the Tribunal Administratif de Grenoble, which granted the provisional legal aid but found no merit in the challenges to the transfer decision. The court reasoned that the decision was signed by a competent authority, was sufficiently motivated, there was proof of communication with Spanish authorities, the asylum seeker had received the required information pursuant to EU Regulation 604/2013, the interview was conducted by a qualified agent, and the discretionary application of Article 17 of the same regulation, concerning the State choosing to examine the claim, was not breached given the applicant's unsubstantiated claims regarding medical issues and threats in Spain.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Transfer Challenge Rejected by Grenoble Administrative Tribunal: The court reasoned that the decision was signed by a competent authority, was sufficiently motivated, there was proof of communication with Spanish authorities, the asylum seeker had received the required information pursuant to EU Regulation 604/2013, the interview was conducted by a qualified agent, and the discretionary application of Article 17 of the same regulation, concerning the State choosing to examine the claim, was not breached given the applicant's unsubstantiated claims regarding medical issues and threats in Spain.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité révision en matière d'asile menaces contre les autorités preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire détention aux fins de transfèrement demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Thierry, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article grants the provisional benefit of legal aid to M. A.
Article 2
This article rejects M. A's request, forming the main ground for the decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected claim regarding the payment of costs by the opposing party.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim regarding the payment of costs by the opposing party.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in point 2 of the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the provisional benefit of legal aid to M. A.

Article 2

This article rejects M. A's request, forming the main ground for the decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim regarding the payment of costs by the opposing party.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim regarding the payment of costs by the opposing party.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in point 2 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un dossier de demande à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ; il n'est pas démontré que la demande de reprise en charge ait bien été transmise aux autorités espagnoles ni que la préfète aurait échangé avec les autorités espagnoles ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas reçu les formulaires d'information ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'agent ayant mené l'entretien n'était pas habilité et qualifié et que le résumé d'entretien individuel ne mentionne pas sa signature ou ses initiales ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 et d'une erreur manifeste d'appréciation dans son application.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry, président-rapporteur

- et les observations de M. A qui a fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Espagne ou dans son pays d'origine.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né en 1992, expose qu'il est entré en France en 2023 pour y solliciter l'asile mais sa remise aux autorités espagnoles, responsables du traitement de sa demande d'asile, a été décidée par un arrêté du 19 février 2024, mis à exécution le 27 mars 2024. M. A est toutefois revenu en France quelques semaines plus tard et a, de nouveau, sollicité l'enregistrement d'une demande d'asile auprès des autorités françaises. Saisies le 4 juin 2024, les autorités espagnoles ont implicitement accepté la réadmission de M. A pour le traitement de sa demande M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, par arrêté du 15 mai 2024, publié le 16 mai au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors même qu'elles ne reprennent pas l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, la préfète du Rhône justifie par les pièces qu'elle produit qu'elle a saisi les autorités espagnoles de la situation de M. A pour sa prise en charge au titre du traitement de sa demande d'asile.

6. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été remises à M. A le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, à l'occasion de l'entretien individuel qui s'est tenu le 23 mai 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit dès lors être écarté.

7. En cinquième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A a bénéficié le 23 mai 2024 de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le compte-rendu de l'entretien indique qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère. En l'absence de toute preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. En sixième lieu aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

9. M. A fait état d'un suivi médical en France sans toutefois préciser pour quelle affection et se borne à produire à l'appui de ses allégations une ordonnance lui prescrivant des antibiotiques, un traitement de courte de durée de la fièvre et de la douleur (maux de tête, douleurs dentaires, courbatures) ainsi qu'un bain de bouche antiseptique. Il a fait par ailleurs état, à l'audience, de menaces dont il affirme avoir été victime en Espagne où il indique n'avoir pas été pris en charge par les autorités compétentes. Alors qu'il n'est resté en Espagne que quelques semaines, il n'apporte aucun élément ni précision propre à établir la réalité de ses allégations. M. A ne fait par ailleurs état d'aucune attache familiale en France. Dans ces circonstances, il n'est fondé à soutenir ni que la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, ni que cette dernière a méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'elle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais non compris dans les dépens :

11. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

12. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis, les conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à charge de préfète du Rhône une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :La requête de M. A est rejetée.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

P. Thierry La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24063582