Applicant v. Prefect (Auxiliary Police Termination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to suspend the prefect's decision terminating his engagement as an auxiliary police officer, arguing urgency due to loss of employment and serious doubts regarding the decision's legality based on signatory incompetence, factual inaccuracies, and disproportionate sanction. The Administrative Tribunal rejected the request, determining that none of the arguments raised by the applicant were sufficient, in the state of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, thereby rendering consideration of the urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Auxiliary Police Termination): The Administrative Tribunal rejected the request, determining that none of the arguments raised by the applicant were sufficient, in the state of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, thereby rendering consideration of the urgency condition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request (the main outcome of the order).
Cited in the body of the decision as the basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Daimallah, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 29 mai 2024 par laquelle il a été mis fin à son engagement en qualité de policier adjoint ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, dès lors qu'elle le prive de son emploi et de sa rémunération ainsi que de toute possibilité d'obtenir un concours de la fonction publique ;
- la décision en litige est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité, en ce que :
* son signataire est incompétent pour ce faire ;
* cette décision est entachée d'une inexactitude matérielle quant à certains faits qui lui sont reprochés ;
* la sanction infligée est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n°2406351 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bouchut, greffière d'audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu les observations de Me Daimallah, pour M. B, qui a repris les moyens de sa requête.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 juillet 2024 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 mai 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 29 mai 2024 a mis fin à l'engagement de M. B en qualité de policier adjoint qui effectuait, depuis le 4 septembre 2023, sa formation à l'école nationale de police de Nîmes. Ce dernier demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés de la requête de M. B est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 mai 2024. Dans ces conditions, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en Chef,
La greffière.