Residency Card Suspension Mooted by Subsequent Appointment; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision rejecting their application for a refugee residency card, asserting urgency due to job loss and lack of income, and claiming serious doubt regarding the decision's legality based on lack of motivation, incompetent authority, and violation of asylum law and human rights provisions. The court determined that the matter regarding the suspension and injunction was moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had arranged an appointment for the litigant to register their residency card application, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the suspension request, but ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Residency Card Suspension Mooted by Subsequent Appointment; Costs Awarded: The court determined that the matter regarding the suspension and injunction was moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had arranged an appointment for the litigant to register their residency card application, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the suspension request, but ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order notes that there is no longer reason to rule on the requests based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative, which was the basis for the applicant's main claims for suspension and injunction.
This article defines the legal basis under which the applicant sought the suspension and injunction, although the case was subsequently dismissed as moot regarding these points.
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
This order explicitly enforces the payment of costs based on Article L. 761-1 CJR.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2024 de délivrance d'une carte de résident " réfugié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer d'une carte de résident " réfugié " ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction, et ce, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de manière définitive dans un délai de 15 jours et de lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de délivrance de sa carte de résident en qualité de réfugié a entrainé son licenciement et qu'il ne perçoit plus aucun revenu alors que sa compagne est en arrêt de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, a été prise par une autorité incompétente et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A a reçu une convocation l'invitant à se présenter le 3 juin 2024 à la sous-préfecture du Raincy pour enregistrer sa demande de carte de résident.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le n° 2406348, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juin 2024 à 14h30 durant laquelle le rapport de M. Tukov, juge des référés, a été lu, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la requête de M. A et qu'il a été convoqué à un rendez-vous le 3 juin 2024 à la sous-préfecture du Raincy afin d'enregistrer sa demande de carte de résident. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.