Compelling Prefecture to Provide Priority Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request to compel the departmental prefect to provide suitable housing to an individual who had been recognized as priority and requiring urgent housing by the mediation commission, specifically for a type 1 dwelling, after the prefect failed to make an offer within the stipulated three-month period, despite the applicant sleeping on the street. The court ruled that the State has an obligation of result regarding the right to decent and independent housing, and therefore ordered the prefect to propose appropriate housing within one month, enforceable under penalty of a monthly fine of 300 euros payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Compelling Prefecture to Provide Priority Housing: The court ruled that the State has an obligation of result regarding the right to decent and independent housing, and therefore ordered the prefect to propose appropriate housing within one month, enforceable under penalty of a monthly fine of 300 euros payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order enjoining the Prefect to propose suitable housing under penalty of a fine.
Cited implicitly as part of the legal framework underpinning the right to housing, which forms the basis of the injunction in Article 1.
Cited implicitly as the specific basis for the court to order housing when the conditions for the right to housing (droit au logement) have been met and no offer was made.
Cited as the legal destination for the imposed penalty (astreinte) in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et à ses capacités de type 1.
Il soutient que :
- aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Vendée a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 1 ;
- il dort à la rue.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le caractère urgent et prioritaire de la situation de M. B a été signalé aux bailleurs sociaux ; aucun logement adapté à la situation de ce dernier n'est cependant actuellement disponible ;
- les services de l'Etat et les bailleurs sociaux continuent à chercher activement une solution adaptée à la situation du requérant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 à 11h35.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 25 janvier 2024, la commission de médiation de la Vendée a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 1 en élargissant le secteur géographique de recherche et avec un accompagnement social éventuel. L'Etat disposait d'un délai de trois mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Vendée n'a fait aucune offre d'hébergement à M. B dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l'offre de logement adapté à la situation de M. B est saturée, le préfet de la Vendée ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer au requérant un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par mois de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Vendée de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type 1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,