Family Reunification Visa Implicit Rejection Suspension Request Mooted by Visa Issuance, Legal Aid Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an emergency order to suspend the implicit rejection of long-stay family reunification visas and compel the Minister of the Interior to issue them was rendered moot because the visas were subsequently issued on April 16, 2024, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the suspension or injunction demands. However, because one of the applicants was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €500 to their counsel under relevant legislation, contingent upon the counsel waiving the portion covered by state legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Implicit Rejection Suspension Request Mooted by Visa Issuance, Legal Aid Costs Awarded: However, because one of the applicants was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €500 to their counsel under relevant legislation, contingent upon the counsel waiving the portion covered by state legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs, in conjunction with the legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme I F et M. H G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes B, A, C et J D H, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont implicitement refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par M. H G et les jeunes B, A, C et J D H, au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de M. H G et des jeunes B, A, C et J D H, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés à M. H G et aux jeunes B, A, C et J D H, le 16 avril 2024.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, Mme I F et M. H G maintiennent les conclusions de leur requête présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme I F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le numéro 2406346 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 6 mai 2024 de la radiation de l'affaire du rôle du 14 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 16 avril 2024, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont délivré un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. H G et aux jeunes B, A, C et J D H. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Mme I F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guérin d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme I F et M. H G aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guérin, avocate de Mme I F et M. H G, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E I F, M. D H G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guérin.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406357