Municipality v. Property Owners: Expert Appointment for Building Safety Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the administrative court to appoint an expert to examine a specific building and adjacent properties to determine the existence of imminent danger, pursuant to the provisions governing building safety measures. The court granted the request, appointing an expert to inspect the property, detail any disorders, assess the danger, and propose necessary measures with a precise schedule, mandating the expert to report findings within twenty-four hours to the parties and submit a final report to the Tribunal within five days, all under the summary procedure for emergency measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 511-2 du même code, Article R. 531-1 du même code; Municipality v. Property Owners: Expert Appointment for Building Safety Assessment: The court granted the request, appointing an expert to inspect the property, detail any disorders, assess the danger, and propose necessary measures with a precise schedule, mandating the expert to report findings within twenty-four hours to the parties and submit a final report to the Tribunal within five days, all under the summary procedure for emergency measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the basis for requesting the designation of an expert to assess building safety, which is the core subject of the ruling.
This provision, cited alongside Art. R. 556-1 CJA, establishes the summary procedure (référé) applicable to the request for expert assessment.
This provision, cited alongside Art. R. 511-2 CCH, establishes the summary procedure (référé) applicable to the request for expert assessment.
This provision specifies the summary procedure (référé) under which the decision is made regarding the request for expert assessment.
Cited to define the timeframe (24 hours) within which the expert must conduct the assessment.
This article regulates how the expert must notify copies of the report to the interested parties.
This article governs how the costs and fees of the expert will be determined and allocated among the parties.
Texte complet
Vu :
- les pièces jointes à la requête ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation () ". En outre, en application de l'article R. 511-2 du même code et de l'article R. 556-1 du code de justice administrative, il est statué sur cette requête suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 du même code.
2. Les mesures d'expertise demandées par la Commune de Sermérieu (Isère) entrent dans le champ d'application des dispositions législatives et réglementaires précitées. Il y a lieu dès lors d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE:
Article 1er : M. C B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de prendre connaissance des pièces du dossier ;
- d'examiner l'immeuble situé sur le territoire de la commune de Sermérieu où il est cadastré à la section AH sous le n° 55, au 6 rue du Four, de dresser un relevé précis des désordres affectant cet immeuble, ainsi que le cas échéant de constater l'état des bâtiments mitoyens et de dire s'il y a péril imminent ;
- de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate en vue d'assurer la sécurité publique et celle des occupants, et d'établir un échéancier précis de ces mesures.
Article 2 : L'expert, qui prêtera serment, avertira d'urgence par tous les moyens à sa convenance, la commune de Sermérieu, M. A propriétaire du bâtiment, du jour et de l'heure des opérations d'expertise qui auront lieu dans le délai de 24 heures prévu par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. A l'issue de ces opérations, il informera les parties des mesures de sauvegarde à prendre impérativement sans délai.
Article 3 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires dans les cinq jours qui suivent sa nomination au greffe du Tribunal. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance est exécutoire aussitôt rendue.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sermérieu et à l'expert par tout moyen utile.
Fait à Grenoble, le 23 août 2024
Le juge des référés,
Jean-Paul WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406273