Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Insufficient Public Order Threat Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's decision from January 26, 2024, which refused to renew his residence permit based on the finding that his presence constituted a threat to public order, citing multiple prior driving offenses and undisclosed convictions for domestic violence. The court reasoned that while the administrative authority must consider past criminal acts when assessing a threat to public order, isolated traffic offenses, even if serious, combined with outdated and unsubstantiated claims of violence, did not legally justify concluding that the applicant's continued presence was a threat, thereby constituting an error in assessment by the prefect, leading to the annulment of the refusal and an order to issue a new residence permit within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Insufficient Public Order Threat Finding: The court reasoned that while the administrative authority must consider past criminal acts when assessing a threat to public order, isolated traffic offenses, even if serious, combined with outdated and unsubstantiated claims of violence, did not legally justify concluding that the applicant's continued presence was a threat, thereby constituting an error in assessment by the prefect, leading to the annulment of the refusal and an order to issue a new residence permit within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally enacts the annulment of the administrative decision regarding the refusal to renew the residence permit.
This article orders the prefect to issue the residence permit following the annulment.
This article orders the State to pay a sum to the applicant concerning litigation costs.
Cited in the dispositive (Article 3) for the awarding of costs to the applicant.
This article dismisses the remaining claims made by M. A B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il constituerait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
- et les observations de Me Leroy représentant M. A B.
Une note en délibéré présentée par le préfet de police a été enregistrée le 11 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant bolivien, né le 17 mars 1976, est entré en France en août 2004, selon ses déclarations, en compagnie de son épouse et de ses deux enfants mineures. Titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " depuis 2014 régulièrement renouvelé jusqu'au 27 avril 2021, il en a sollicité, le 23 avril 2021, le renouvellement. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 () ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-2 de ce code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".
3. Lorsque l'administration oppose à un étranger, sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de renouvellement du titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. A B bénéficiait, le préfet de police a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été condamné, le 11 septembre 2019, par le tribunal de grande instance de Paris à 400 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 25 octobre 2019, à 400 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et le 16 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris à 500 euros d'amende et suspension du permis de conduire pendant trois mois pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur son épouse, dont il est séparé. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de violence sur son épouse commis en 2013 et 2014, désormais anciens, auraient fait l'objet, ainsi que le relève la commission du titre de séjour dans son avis défavorable du 22 janvier 2024 d'une condamnation en 2015 ni même qu'ils aient donné lieu à poursuite, alors d'autre part que les seules condamnations visées par l'arrêté attaqué concernent des délits routiers, qui pour regrettables qu'ils soient, ont été commis pour le plus grave et plus récent en décembre 2022. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant, en estimant que la présence en France de M. A B constituait une menace pour l'ordre public et en refusant de renouveler pour ce motif son titre de séjour, entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, qu'un titre de séjour soit délivré à M. A B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B un titre de séjour, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-P Ladreyt
La greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.