Travelers' Eviction from Sports Fields Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an administrative order requiring a group of travelers to vacate sports fields in a municipality within 48 hours, with the petitioner claiming lack of prior dialogue and offering a future departure date, while the prefect argued the order was validly issued based on the mayor's pre-existing prohibition on unauthorized occupation, and that the occupation was detrimental to public health, safety, and tranquility, especially given that mediation attempts to relocate the group to available large-passage areas within the department had been refused. The court rejected the appeal, finding that the prefect was competent to issue the order because the municipality's mayor had explicitly opposed the transfer of police powers regarding traveler accommodation to the intercommunal body, and the documented risks to public order, sanitation (due to proximity to a municipal campsite and illegal hookups), and safety justified the prefect's assessment that the continued unauthorized parking warranted the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 779-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Travelers' Eviction from Sports Fields Upheld: The court rejected the appeal, finding that the prefect was competent to issue the order because the municipality's mayor had explicitly opposed the transfer of police powers regarding traveler accommodation to the intercommunal body, and the documented risks to public order, sanitation (due to proximity to a municipal campsite and illegal hookups), and safety justified the prefect's assessment that the continued unauthorized parking warranted the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is the final order of the decision.
This procedural rule was used to designate the deciding judge for the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète de l'Ain a mis en demeure son groupe de voyageurs de quitter les terrains de sport situés rue Emile Le Breüs au blanchon à Pont d'Ain dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'acte.
Il soutient que :
- son groupe n'a pu bénéficier d'un accueil sur une aire de grand passage malgré une demande préalable à son déplacement ni d'un dialogue avec les autorités et les élus ;
- le 7 juillet 2024, son groupe quittera les lieux et le département de l'Ain ;
- il comporte des personnes âgées et vulnérables.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- il est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- la communauté de communes Rives de l'Ain - pays du Cerdon respecte le schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;
- le représentant de la communauté des gens du voyage a refusé dans le cadre de la médiation organisée les trois propositions d'accueil dans le département de l'Ain qui dispose d'un nombre important d'aires de grand passage ;
- elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 2 juillet 2024, à 11 heures :
- le rapport de Mme Michel ;
- et les observations de M. A B, pour le groupe de voyageurs ;
A l'issue de laquelle la magistrate désignée a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juin 2024, les services de la gendarmerie nationale ont constaté la présence d'une centaine de caravanes sur deux terrains de football et un terrain de rugby situés rue Emile le Breüs au Blanchon à Pont d'Ain. A la demande du maire de la commune de Pont d'Ain et sur le fondement de l'arrêté municipal du 8 juin 2008 interdisant le stationnement de gens du voyage sur le périmètre de la commune de Pont-d'Ain en dehors des aires d'accueil spécialement aménagées à cet effet, la préfète de l'Ain, par un arrêté du 28 juin 2024, a mis en demeure les gens du voyage de quitter les lieux dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'acte. M. C B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 9 de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er () / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - A. : - () /Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / () / II. - Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / () / III. - () Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d'un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. / (). ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une commune inscrite au schéma départemental est dotée d'une aire d'accueil ou est membre d'un groupement de commune qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté y interdit le stationnement des résidences mobiles. Si les obligations d'une commune en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles.
5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Pont d'Ain, qui est membre de la communauté de communes Rives de l'Ain - pays du Cerdon, s'est opposé au transfert des pouvoirs de police qu'il détient en matière de stationnement des gens du voyage. Comme indiqué au point 1, il a interdit le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune de Pont d'Ain en dehors des emplacements autorisés par un arrêté du 9 juin 2008 régulièrement publié.
6. Par ailleurs, il n'a pas été contesté lors des débats à l'audience que dans le cadre de la médiation organisée, le représentant de la communauté des gens du voyage a refusé les trois propositions d'orientation sur des aires d'accueil de grand passage situées dans le département de l'Ain, d'une capacité d'accueil respective de 150, 80 et 80 places.
7. Enfin, le procès-verbal de police du 26 juin 2024 met en avant le risque de troubles à l'ordre public et les troubles constatés à la salubrité publique, caractérisés par le caractère mitoyen des terrains occupés au camping municipal qui accueille des vacanciers, un branchement sauvage à une borne incendie susceptible de préjudicier à la protection contre les incendies du camping, l'absence de sanitaires et des branchements sauvages sur des coffrets électriques avec des câbles électriques. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le stationnement du groupe à l'entrée d'une zone artisanale était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 3 juillet 2024.
La magistrate désignée, La greffière,
C. Michel T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,