Prefect's Implicit Rejection of Stay Denial Annulled for Lack of Motive Communication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the implicit decision by the prefect of police denying exceptional admission to stay, arguing a lack of motivation and manifest error of assessment regarding the relevant law. The court annulled the decision because, after the applicant formally requested the reasons for the implicit rejection within the statutory time limit, the prefect failed to communicate those motives within the subsequent one-month period, rendering the initial rejection illegal as it occurred in a situation where an explicit refusal would have required motivation. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the application within three months and to issue a provisional residence permit, but without authorization to work, pending the re-examination, and ordered the State to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect's Implicit Rejection of Stay Denial Annulled for Lack of Motive Communication: The court annulled the decision because, after the applicant formally requested the reasons for the implicit rejection within the statutory time limit, the prefect failed to communicate those motives within the subsequent one-month period, rendering the initial rejection illegal as it occurred in a situation where an explicit refusal would have required motivation. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the application within three months and to issue a provisional residence permit, but without authorization to work, pending the re-examination, and ordered the State to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 in its dispositive to annul the implicit decision rejecting M. B's residence permit application.
The court cites Article 2 in its dispositive to order the Prefect to re-examine M. B's request and provide a provisional residence permit.
Although cited in the request, this article is the substantive basis of the rejected application, but the dispositive does not explicitly cite it as the ground for annulment; the annulment is based on procedural grounds (lack of motivation for the implicit rejection).
The court cites this article in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté implicitement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er février 1988, a sollicité le 10 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a rejeté sa demande par une décision implicite intervenue le 10 février 2024. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Enfin, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 10 octobre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre avec accusé de réception reçue par la préfecture de police le 14 février 2024, M. B a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d'un mois sur la demande de communication des motifs que M. B lui avait adressée, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans que celle-ci ne puisse être toutefois assortie d'une autorisation de travail au regard des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser à M. B, lequel n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle et n'a pas été admis au bénéfice de celle-ci.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le président-rapporteur,
H. Delesalle
L'assesseur le plus ancien,
A. Pény La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3