Legislator Jurisprudence & Législation
2406351 Généré par l'IA

Residency Status Decision Disclosure Moots Injunction Request

Numéro de cause 2406351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to provide a September 2024 decision regarding their residency status, arguing this communication was necessary to file a timely appeal. The court noted that although the decision refusing residency and ordering departure had been issued and an attempt to notify it via registered mail failed because the recipient did not collect the parcel, the administrative authority subsequently produced a copy of the decision with its response memorandum on October 17, 2024. Because the petitioner was effectively informed of the decision by the time the court ruled, the primary objective of the injunction request was met, leading the summary judgment judge to rule that there was no longer any need to rule on the main application for an injunction and associated penalty, while rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Residency Status Decision Disclosure Moots Injunction Request: The court noted that although the decision refusing residency and ordering departure had been issued and an attempt to notify it via registered mail failed because the recipient did not collect the parcel, the administrative authority subsequently produced a copy of the decision with its response memorandum on October 17, 2024. Because the petitioner was effectively informed of the decision by the time the court ruled, the primary objective of the injunction request was met, leading the summary judgment judge to rule that there was no longer any need to rule on the main application for an injunction and associated penalty, while rejecting the remaining claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
mandat de répression positions administratives notification de la décision détermination du domicile civil procédure préjudicielle d'urgence assignation à résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article dismisses the remainder of the requests in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer la décision prise à son encontre en septembre 2024, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la communication de la décision relative à son droit au séjour est absolument nécessaire pour lui permettre d'exercer le recours et d'effectuer toutes les diligences qui seraient nécessaires ; l'urgence est dès lors caractérisée ;

-la mesure est utile ; il ne peut pas agir par le biais d'un recours pour excès de pouvoir ou de tout autre recours au regard de la situation d'urgence et en l'absence de décision à contester ;

-il n'existe encore aucune décision implicite opposée à sa demande de communication.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la demande principale et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le 3 septembre 2024, il a pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant ; cet arrêté a été notifié régulièrement à l'adresse de l'intéressé par lettre recommandée contre accusé réception ; le pli, remis le 5 septembre suivant, n'a pas été réclamé dans le délai de quinze jours ; pour autant, il produit une copie de cet arrêté dans le cadre du présent recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 3 septembre 2024, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. B un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours. Cet arrêté a été notifié à l'adresse de l'intéressé le 5 septembre 2024 par lettre recommandée contre accusé de réception. Le pli n'a pas été retiré auprès des services postaux dans le délai de quinze jours. Il est toutefois constant qu'à l'appui de son mémoire en réponse, soit le 17 octobre 2024, après l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a produit une copie de cet arrêté. M. B en a par conséquent reçu communication au jour de la présente ordonnance. Par suite, la demande principale du requérant ayant été satisfaite, le litige se trouve privé de son objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Gironde de lui communiquer la décision prise en septembre 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2024.

Le juge des référés,

M. Vaquero

La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2406351