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2406351 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Certificate Renewal/Urgency Eliminated by Subsequent Attestation

Numéro de cause 2406351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of the implicit rejection of their application for a 10-year Algerian residence certificate and a renewal of their employee residence certificate, arguing that the decision caused the suspension of their employment contract, thereby meeting the urgency criterion and raising serious doubts regarding the legality of the rejection based on bilateral agreements and human rights conventions. However, the administrative judge rejected all conclusions because the prefect subsequently issued an attestation of prolongation of instruction, valid for three months, which explicitly authorized the litigant's presence in the territory and permitted professional activity, thereby eliminating the necessary condition of urgency at the time of the ruling.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Implicit Rejection of Residence Certificate Renewal/Urgency Eliminated by Subsequent Attestation: However, the administrative judge rejected all conclusions because the prefect subsequently issued an attestation of prolongation of instruction, valid for three months, which explicitly authorized the litigant's presence in the territory and permitted professional activity, thereby eliminating the necessary condition of urgency at the time of the ruling.

Mots-clés

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droit de séjour conditions d'emploi conclusion du contrat autorisation de séjour échue acte de l'état civil attestation et certification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article explicitly rejects the petitioner's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to establish the legal framework for reviewing the request for suspension of administrative decision, which led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. C B A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension des effets de la décision du préfet de l'Isère rejetant implicitement sa demande du 16 avril 2024 tendant, d'une part, à la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien de 10 ans et, d'autre part, au renouvellement de son certificat de résidence de salarié ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de statuer sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien de 10 ans dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C B A soutient :

- que la condition d'urgence est remplie car du fait de la décision attaquée, son contrat de travail a été suspendu et il ne peut plus désormais poursuivre son activité professionnelle ;

- qu'il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision ; les dispositions de l'article 7bis g de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

L'urgence n'est plus caractérisée ; il a, en effet, délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction ; le requérant ne justifie aucunement de quelconques diligences restées infructueuses tendant à se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2406350 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 à 11H30 :

- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.

- les observations de Me Coutaz, représentant M. B A, et en présence de ce dernier.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence à statuer :

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. En défense, le préfet de l'Isère fait valoir que postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable du 30 août 2024 au 29 novembre 2024. Cette attestation autorise la présence en France de M. B A et lui permet d'exercer une activité professionnelle. Dès lors, la condition d'urgence n'est plus remplie à la date de la présente ordonnance et la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

C. Vial-Pailler

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.