Parents v. School District Regarding Homeschooling Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency suspension of the administrative rejection of their request for authorization to homeschool their son for the upcoming school year, arguing that the requirement for immediate school enrollment would cause a serious and immediate disruption to the child's established homeschooling routine, especially given his brother's continued homeschooling arrangement, and that the rejection was potentially unlawful due to an error in assessing the child's specific situation under relevant education code provisions. The court granted the suspension, finding that the urgency was sufficiently established by the significant disruption to the child's established educational method and daily rhythm, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on the substantive assessment of the child's unique circumstances warranting instruction at home.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parents v. School District Regarding Homeschooling Suspension: The court granted the suspension, finding that the urgency was sufficiently established by the significant disruption to the child's established educational method and daily rhythm, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on the substantive assessment of the child's unique circumstances warranting instruction at home.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the primary legal basis for the suspension of the administrative decision requested by the applicants.
This provision concerning the grounds for authorization of home schooling is cited in the order to grant the provisional authorization to the applicants.
This article is cited in the order concerning the allocation of costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août et 12 septembre 2024, M. B E et Mme D A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 14 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin a rejeté leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fils F pour l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou à défaut de procéder au réexamen de la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que : la décision contestée les oblige à inscrire sans délai leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire ; sa scolarisation provoquerait une rupture dans la continuité pédagogique de l'enfant, qui est instruit en famille depuis l'an dernier et est habitué à des méthodes pédagogiques qui ne sont pas pratiquées au sein de l'école ; son frère aîné, qui souffre d'une déficience neuromusculaire, bénéficie d'une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, et ils entretiennent une relation mutuellement stimulante ; aucun intérêt public ne s'oppose à une suspension de la décision contestée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été prise par une commission irrégulièrement composée ; elle est, au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, entachées d'une erreur de droit, l'administration n'ayant pas à contrôler l'existence d'une situation propre à l'enfant ; elle est, des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, entachée d'une erreur d'appréciation, alors que son frère aîné, dont il n'a jamais été séparé depuis sa naissance, bénéficie d'une autorisation d'instruction en famille, que chacun d'eux constitue un moteur d'apprentissage pour l'autre, que sa scolarisation risque d'être redondante puisqu'il a déjà acquis bon nombre des connaissances au-delà des prérequis de la moyenne section de maternelle, et que ses résultats de contrôle sont satisfaisants.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 17 septembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Degirmanci, substituant Me Fouret, avocat de M. E et Mme A, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et a, en outre, soutenu que la feuille d'émargement de la réunion de la commission comporte la seule signature de sa présidente, ce qui ne permet pas de vérifier que la décision a été prise de manière collégiale ;
- les observations de M. E, présent à l'audience ;
- les observations de M. C, représentant du recteur de l'académie de Strasbourg, qui en réponse au moyen soulevé à l'audience par les requérants, a fait valoir que la commission académique a délibéré en visio-conférence.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. La décision contestée oblige les requérants à scolariser immédiatement leur enfant dans un établissement d'enseignement, ce qui, en l'espèce, alors que l'enfant, âgé de bientôt quatre ans, n'a pour l'heure été instruit qu'en famille et que son frère, avec qui il entretient une étroite relation, continuera à l'être durant l'année scolaire 2024-2025, va bouleverser son mode d'instruction et son rythme de vie d'une manière suffisamment importante pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 précité.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. () ".
5. En l'état de l'instruction, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de l'enfant au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation précité.
6. Par suite, M. E et Mme A sont fondés à demander la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'injonction :
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, l'exécution de la présente ordonnance implique que les requérants soient autorisés, à titre provisoire jusqu'à l'intervention du jugement de la requête au fond, à instruire en famille leur fils F. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer cette autorisation provisoire dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable formé par M. E et Mme A contre la décision du 14 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin a rejeté leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fils F pour l'année scolaire 2024-2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de délivrer à M. E et Mme A, à titre provisoire jusqu'à l'intervention du jugement de la requête au fond, l'autorisation d'instruire en famille leur fils F sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
Article 3 : L'Etat versera à M. E et Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B E et Mme D A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'Académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,