Legislator Jurisprudence & Législation
2406347 Généré par l'IA

State Fined for Non-Compliance with Residence Permit Re-examination Order

Numéro de cause 2406347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the provisional admission to legal aid and the liquidation of a daily penalty previously imposed on the State for failing to comply with a one-month injunction to re-examine the litigant's residence permit renewal application, a failure which continued past the deadline of June 3, 2024, as the litigant's temporary receipt had expired. The court found that the State failed to execute the prior order despite notification, granting provisional legal aid, ordering the State to pay €3,500 for 35 days of non-compliance (from June 5 to July 9, 2024), and further ordering the State to pay €800 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-7 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-7 du code de justice administrative; State Fined for Non-Compliance with Residence Permit Re-examination Order: The court found that the State failed to execute the prior order despite notification, granting provisional legal aid, ordering the State to pay €3,500 for 35 days of non-compliance (from June 5 to July 9, 2024), and further ordering the State to pay €800 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour admission temporaire commandement de payer observation du délai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to M. B.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

Used to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with L. 761-1 CJA for ordering the State to pay costs to M. B or his counsel.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Art. 37 of the 1991 law for ordering the State to pay costs.

Article R. 921-7 du code de justice administrative

Cited for the notification procedure concerning the public prosecutor's office.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2403821 du 3 mai 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 3 juin 2024 à la date de l'ordonnance à intervenir, et de condamner l'Etat à lui verser le montant de cette astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil ou à lui-même de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'injonction de réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, prescrite par l'ordonnance n° 2403821 du 3 mai 2024 et assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard n'a toujours pas été suivie d'effet et son dernier récépissé, expiré le 7 mai 2024 n'a pas été renouvelé.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2403821 du 3 mai 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 juillet 2024 à 10 heures, en présence de Mme Vercruysse, greffière, M. Kolbert, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Cabaret, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens.

Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte :

2. Par une ordonnance n° 2403821 du 3 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande déposée le 29 novembre 2021 par M. B, ressortissant algérien, tendant au renouvellement de son certificat de résidence au motif qu'en raison de sa situation de père d'un enfant français, était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du g de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien visé ci-dessus. En outre, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B et de prendre une décision expresse dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard

3. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.

5. L'ordonnance de référé du 3 mai 2024 a été notifiée le même jour au ministre de l'intérieur et des outre-mer et une copie en a été adressée dans les mêmes conditions au préfet du Nord. Alors que le dernier récépissé de demande de titre de séjour délivré à M. B et l'autorisant à travailler n'a pas été renouvelé après le 7 mai 2024, il n'est pas contesté qu'alors que le délai franc d'un mois qui lui était imparti est expiré, le préfet n'a toujours pas procédé au réexamen de sa situation en instruisant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, en méconnaissance de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 3 mai 2024. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période courant entre le 5 juin 2024 et la date de la présente ordonnance, soit le 9 juillet 2024, et de fixer par suite à la somme de 3 500 euros, pour 35 jours d'inexécution, le montant de l'astreinte due à M. B.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Cabaret, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B et sous réserve alors que Me Cabaret renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 3 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n°2403821 du 3 mai 2024.

Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 6.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cabaret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Lille, le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

E. Kolbert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,