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2406346 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Moot Annulment Claim But Awards Costs to Applicant

Numéro de cause 2406346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had filed a request seeking the annulment of an implicit rejection of their application for exceptional residency, subsequently obtained a temporary residence permit, rendering their initial request moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims. Based on the specific circumstances, and despite the rejection of the applicant's request for legal aid, the court ordered the State to pay the applicant €800 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to cover costs not included in the disbursements.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Court Dismisses Moot Annulment Claim But Awards Costs to Applicant: Based on the specific circumstances, and despite the rejection of the applicant's request for legal aid, the court ordered the State to pay the applicant €800 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to cover costs not included in the disbursements.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B, ressortissante cambodgienne née le 8 mai 1950, entrée en France le 29 juin 2019, a notamment sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 5 janvier 2023.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mars, 14 juin et 31 août 2024, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient qu'en dépit du non-lieu à statuer, elle est fondée à obtenir le remboursement des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 15 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante cambodgienne née le 8 mai 1950, entrée en France le 29 juin 2019, a notamment sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 5 janvier 2023. Le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée au greffe du présent tribunal le 18 mars 2024, Mme B a sollicité l'annulation de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que le 20 mars 2024, le préfet de police a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2025 dont elle indique se satisfaire. Dès lors, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lerein et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Lamarche, première conseillère,

M. Maréchal, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

M. LamarcheLe président,

F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,

C. Kante

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.