Legislator Jurisprudence & Législation
2406344 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Due to Family Life and Employment Urgency

Numéro de cause 2406344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for interim relief, suspending the implicit refusal by the prefect to renew an individual's residence permit because the lack of authorization to stay and work seriously and immediately prejudiced the applicant, who is the father of a child residing in the country and was about to start an apprenticeship. The court found the urgency condition met and noted that arguments concerning the potential violation of the right to respect for private and family life (Article 8 ECHR) and the rights of the child (Article 3-1 CIDE) constituted serious doubt regarding the legality of the refusal, subsequently ordering the prefect to re-examine the file within one month and issue a temporary stay document immediately.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-33 du code du travail, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Due to Family Life and Employment Urgency: The court found the urgency condition met and noted that arguments concerning the potential violation of the right to respect for private and family life (Article 8 ECHR) and the rights of the child (Article 3-1 CIDE) constituted serious doubt regarding the legality of the refusal, subsequently ordering the prefect to re-examine the file within one month and issue a temporary stay document immediately.

Mots-clés

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autorisation familiale occupation provisoire autorisation de travail violation des charges d'autorisation droit de fonder une famille respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to order the suspension of the execution of the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs (indemnification) to M. C B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A C B, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui remettre le titre de séjour sollicité à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou une autorisation provisoire de séjour en date du 24 juillet 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il réside en France depuis près de dix années et a obtenu des titres de séjour depuis sa majorité, qu'il va débuter un contrat d'apprentissage le 2 septembre 2024 et que la décision en litige le prive de son droit au travail, de ressources et de sa liberté de circuler ; elle l'empêche de pouvoir rendre visite à son enfant demeurant à Caluire et Cuire compte tenu de l'absence de ressources et des risques de contrôle auxquelles il s'expose lors de ses voyages en train ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :

*elle est entachée d'incompétence ;

*elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

*elle méconnaît l'article R. 5221-33 du code du travail ;

*elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

*elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2406337 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 septembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;

- les observations de Me Messerly pour M. C B.

Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h22.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension d'exécution :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

3. S'il ne résulte pas de l'instruction que M. C B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C B, né le 17 mai 1998, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance lors de son entrée en France en novembre 2014. Titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 22 août 2016 au 21 août 2017, il soutient sans être contredit avoir bénéficié ensuite de titres de séjour portant la mention " salarié " dont le dernier qu'il produit était valable du 13 novembre 2019 au 12 novembre 2023. Le 25 janvier 2024, le préfet de l'Isère lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 24 juillet 2024. Ainsi, à la date à laquelle le juge des référés statue, M. C B ne dispose plus d'un document l'autorisant à séjourner en France et à travailler alors qu'il est père d'un enfant né en juin 2021 qui réside en France avec sa mère laquelle atteste qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de leur enfant depuis la naissance. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui accorder un titre de séjour préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence est ainsi remplie.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus du titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de l'Isère procède au réexamen de la situation de M. C B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, jusqu'à l'intervention d'une décision. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.

Sur les frais de procès :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :L'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C B est suspendue.

Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. C B dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention d'une décision.

Article 3 :

L'Etat versera à M. C B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Ollivier et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 11 septembre 2024.

La juge des référés,

A. Bedelet

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406344