Legislator Jurisprudence & Législation
2406343 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Suspension of Municipal Eviction Rehousing Decree

Numéro de cause 2406343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Hauts-de-Seine sought the suspension of a municipal decree that mandated the offering of rehousing or accommodation for evicted, good-faith occupants, to be implemented when the Prefect should have refused the assistance of public force for reasons of public order. The court granted the suspension, reasoning that the Mayor exceeded his authority under general police powers because the decision to grant or refuse the assistance of public force for evictions, and the implementation of specific housing provisions, fall exclusively under the jurisdiction of the State representative (the Prefect), creating a serious doubt regarding the legality of the contested act due to the Mayor's clear lack of competence to substitute his judgment for that of the Prefect in this matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Municipal Eviction Rehousing Decree: The court granted the suspension, reasoning that the Mayor exceeded his authority under general police powers because the decision to grant or refuse the assistance of public force for evictions, and the implementation of specific housing provisions, fall exclusively under the jurisdiction of the State representative (the Prefect), creating a serious doubt regarding the legality of the contested act due to the Mayor's clear lack of competence to substitute his judgment for that of the Prefect in this matter.

Mots-clés

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ordre d'évacuation préfet de police police locale pouvoirs publics pouvoir de décision réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 avril 2024 du maire de la commune de Bagneux est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n°2406342.

This order suspends the execution of the contested decision.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision establishes the procedure and standard (serious doubt about legality) for granting the suspension requested by the State representative.

Article L. 554-1 du code de justice administrative

This provision specifies that requests for suspension accompanying challenges by the State representative against municipal acts are governed by Article L. 2131-6 of the CGCT.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the order rejecting the claim for costs filed by the commune.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagneux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order explicitly rejects the cost claim based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Bagneux a décidé que " lorsque, sur le territoire de la commune, une personne de bonne foi aura fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement, que cette procédure aura été exécutée alors qu'un motif d'ordre public aurait dû conduire le Préfet à refuser le concours de la force publique, il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettant au Préfet de proposer une solution de relogement ou d'hébergement décent à ou aux personnes concernée ".

Il soutient qu'il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- il a été pris par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dès lors que le maire de la commune de Bagneux s'immisce dans un domaine où aucune disposition législative ou règlementaire ne lui confère le pouvoir d'intervenir ; qu'en outre, la décision attaquée doit être interprétée comme la volonté de subordonner les expulsions locatives à une procédure postérieure dépourvue de fondement légal et qu'en tout état de cause, le maire n'est pas compétent pour émettre des avis, formuler des recommandations et éventuellement des suggestions afin d'améliorer les différents dispositifs en faveur du logement des personnes défavorisées et de la prévention des expulsions prévus par les dispositions du décret

n°2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge judiciaire étant seul compétent en matière d'expulsion locative et le préfet étant également seul compétent pour décider du concours de la force publique ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le maire n'établit pas qu'une expulsion locative causerait un trouble grave à l'ordre public ;

- il subordonne les expulsions locatives à une procédure de relogement ou d'hébergement qui est dépourvue de fondement légal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2406342, enregistrée le 2 mai 2024, par laquelle le préfet des

Hauts-de-Seine demande l'annulation de l'arrêté contesté.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 mai 2024 à 14 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de

Mme Bouayyadi, greffière d'audience :

- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;

- et les observations de Me Farrugia, substituant Me Peru, représentant la commune de Bagneux, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " ".

2. En application de ces dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Bagneux a décidé que " lorsque, sur le territoire de la commune, une personne de bonne foi aura fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement, que cette procédure aura été exécutée alors qu'un motif d'ordre public aurait dû conduire le Préfet à refuser le concours de la force publique, il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettant au Préfet de proposer une solution de relogement ou d'hébergement décent à ou aux personnes concernées ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il assortit son déféré d'une demande de suspension, le représentant de l'Etat n'a pas à justifier de la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui ne sont pas applicables.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article L. 153-1 de ce code : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation : " Après avis du maire, le représentant de l'État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2 () ". Aux termes de l'article L. 641-2 du même code : " Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre : / Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ; / Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue ". Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'État dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux seules autorités de l'État de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l'exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l'ordre public ou à des risques d'atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier de l'affaire, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l'exécution est demandée. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, que la mise en œuvre des dispositifs qu'ils prévoient relèvent uniquement des compétences du représentant de l'État dans le département.

6. En l'espèce, le maire de la commune de Bagneux a décidé, par l'arrêté attaqué, que lorsque, sur le territoire de la commune, une personne de bonne foi aura fait l'objet d'une expulsion de son logement et que cette procédure aura été exécutée alors qu'un motif d'ordre public aurait dû conduire le préfet à refuser le concours de la force publique, il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. Compte tenu des termes de cet arrêté, le maire de la commune de Bagneux a entendu substituer son appréciation à celle de l'autorité préfectorale et imposer à cette dernière la mise en œuvre des dispositifs prévus aux articles

L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, d'une part, que les pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas au maire de faire échec à l'exécution des décisions du représentant de l'État dans le département lorsque celui-ci a, en application d'une décision de justice, accordé le concours de la force publique pour qu'il soit procédé à l'expulsion des occupants d'un logement et, d'autre part, que la mise en œuvre des articles L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles relève uniquement des compétences du représentant de l'État dans le département. Par suite, le maire de la commune de Bagneux ne pouvait sans excéder sa compétence édicter lui-même de telles mesures.

7. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du maire de la commune de Bagneux à décider de l'arrêté attaqué est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Le préfet des Hauts-de-Seine est par suite fondé à en demander la suspension de l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n°2406342 susvisée.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance. Par suite, les conclusions de la commune de Bagneux en ce sens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 avril 2024 du maire de la commune de Bagneux est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n°2406342.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagneux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet des Hauts-de-Seine et au maire de la commune de Bagneux.

Fait à Cergy, le 22 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.