Legislator Jurisprudence & Législation
2406342 Généré par l'IA

Researcher Data Disclosure Rejection Under Urgency and Utility Standard

Numéro de cause 2406342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, frequently traveling as a researcher, sought an urgent order compelling the administration to disclose personal data held about them, including the controller's identity, legal basis for processing, data retention periods, and recipients, citing repeated identity checks and searches at airports as grounds for urgency and harm to their freedom of movement. The administrative court rejected the request under the "useful measures" standard (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code), reasoning that although the applicant asserted an urgent need due to airport stops, they failed to demonstrate the *utility* of obtaining the specific requested communications to remedy the alleged discriminatory treatment, nor did they establish an immediate necessity to travel without being subject to checks, thus failing to meet the statutory conditions of both urgency and utility for the preliminary relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Researcher Data Disclosure Rejection Under Urgency and Utility Standard: The administrative court rejected the request under the "useful measures" standard (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code), reasoning that although the applicant asserted an urgent need due to airport stops, they failed to demonstrate the *utility* of obtaining the specific requested communications to remedy the alleged discriminatory treatment, nor did they establish an immediate necessity to travel without being subject to checks, thus failing to meet the statutory conditions of both urgency and utility for the preliminary relief sought.

Mots-clés

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données personnelles secret professionnel en matière de recherche médicale soustraction de données justes motifs perquisition violation du devoir de renseigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the legal basis upon which the judge considered ordering the requested measures, although the measures were ultimately rejected because the conditions of urgency and utility were not met.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when ordering the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 13 juin 2024,

M. B A, représenté par Me Alexis Ihou, Me Senda

et Me Abubekr Njifoutahouo-Wouochawhouo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner toutes mesures utiles lui permettant d'accéder aux données personnelles le concernant ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui communiquer, conformément au règlement général sur la protection des données, l'identité et les coordonnées de l'organisme responsable du traitement de données, les coordonnées du délégué à la protection des données, la base juridique du traitement de données (consentement de l'usager, respect d'une obligation prévue par un texte), la finalité des données collectées (pour prévenir la fraude, pour prise de décision automatisée, ou alors les informations requises par la réglementation), le caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données et les conséquences pour la personne en cas de non-fourniture des données, les destinataires ou catégories de destinataires des données, la durée de conservation des données et les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État n'appartenant pas à l'Union Européenne, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant amené à voyager fréquemment en sa qualité d'enseignant chercheur en philosophie, il fait l'objet de contrôles d'identité et de fouilles à l'aéroport ;

- il dispose d'un droit à demander l'accès aux données le concernant ;

- le comportement de l'administration porte atteinte à son droit d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête aux motifs que les conditions d'urgence, d'utilité et d'absence d'irréversibilité de la mesure demandée ne sont pas remplies. Il soutient également que, d'une part, la demande excède l'office du juge du référé mesures utiles en raison de son caractère trop général et, d'autre part, la requête est irrecevable à défaut d'avoir saisi préalablement le responsable du traitement d'une demande d'accès aux données le concernant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.

3. Si le requérant affirme subir des contrôles d'identité et des fouilles corporelles à l'aéroport, il ne justifie pas de l'utilité pour lui d'obtenir la communication des documents demandés pour faire cesser le traitement discriminatoire allégué, qu'il subirait de la part des forces de l'ordre, alors en outre, qu'il n'est pas fait obstacle à sa sortie du territoire français. En tout état de cause, il n'établit pas la nécessité pour lui de sortir de France à brève échéance et sans faire l'objet de contrôle. Dans ces circonstances, les conditions d'utilité de la mesure demandée et d'urgence ne sont pas remplies.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 31 juillet 2024.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.