Legislator Jurisprudence & Législation
2406341 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Family Life; Appeal Dismissed

Numéro de cause 2406341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national who entered on a short-stay visa and subsequently applied for a private and family life residence permit, sought annulment of the prefect's decision refusing the permit, ordering departure, and setting a destination country, arguing the refusal violated provisions regarding family life, including Article 8 of the ECHR. The court rejected the appeal, finding that despite the presence of the applicant's adult daughter, son-in-law, and grandchildren in France, the applicant, who had recently arrived, failed to demonstrate that the intensity of her personal and family ties had transferred to France or that her presence was indispensable to them, thus concluding the prefect did not err under relevant articles concerning family life or exceptional circumstances, and consequently, the order to leave was lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Based on Family Life; Appeal Dismissed: The court rejected the appeal, finding that despite the presence of the applicant's adult daughter, son-in-law, and grandchildren in France, the applicant, who had recently arrived, failed to demonstrate that the intensity of her personal and family ties had transferred to France or that her presence was indispensable to them, thus concluding the prefect did not err under relevant articles concerning family life or exceptional circumstances, and consequently, the order to leave was lawful.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation de séjour de courte durée situation personnelle visa ressortissants étrangers départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's initial request regarding the award of costs/damages, but since the request was rejected, the court did not explicitly order the State to pay under this article in the dispositive. However, based on the strict instruction to only include provisions cited in the final orders, and noting that the final dispositive does not contain an order regarding costs against the State (only notification and rejection of the claim), this provision is excluded because it was not an operative part of the final judgment.
article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the main claim of the applicant (the request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim of the applicant (the request).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial request regarding the award of costs/damages, but since the request was rejected, the court did not explicitly order the State to pay under this article in the dispositive. However, based on the strict instruction to only include provisions cited in the final orders, and noting that the final dispositive does not contain an order regarding costs against the State (only notification and rejection of the claim), this provision is excluded because it was not an operative part of the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 20 décembre 2024, Mme E représentée par Me Le Marrec, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur de fait en décidant qu'elle s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire français ;

- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur des enfants.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu :

- l'ordonnance du n° 2406342 du 11 octobre 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Benzaïd,

- les observations de Me Le Marrec, représentant Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, de nationalité congolaise, est née le 27 août 1965. Elle est entrée en France le 16 mai 2023 munie d'un visa de court séjour valable du 15 mai au 9 juillet 2023 et a sollicité le 10 juillet 2023 un titre de séjour vie privée et familiale. Par arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, si la requérante fait valoir qu'elle a posté sa demande de titre de séjour le 7 juillet 2023 avant l'expiration de son visa le 9 juillet 2023, cela est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est pas motivée par la circonstance que la requérante se serait maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante née en 1965 est entrée en France le 15 mai 2023 munie d'un visa de court séjour. La requérante se prévaut de la présence en France de sa fille et de son gendre tous deux de nationalité française et de ses petits-enfants, du fait que sa présence est indispensable auprès d'eux pour les assister dans la vie quotidienne, et d'une promesse d'embauche. Toutefois, la requérante qui est entrée en France très récemment et qui n'établit pas être dépourvue de tous liens au Congo où elle a vécue jusqu'à l'âge de 58 ans, ne démontre pas avoir transféré l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L..423-23 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le simple fait que le préfet indique dans ses écritures en défense qu'elle est en droit de déposer une demande de titre de séjour ascendant de français n'entache pas d'illégalité le refus de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", les conditions posées par les textes pour obtenir ces titres n'étant pas identiques.

6. En quatrième lieu, la fille de la requérante étant majeure et ses petits enfants vivant en France auprès de leurs deux parents de nationalité française, la requérante entrée en France récemment et qui n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de ces derniers, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

8. La requérante est entrée en France récemment en 2023 munie d'un visa de court séjour. Les seules circonstances qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et que sa fille, son gendre et leurs enfants résident en France et qu'elle les aide au quotidien ne sont pas suffisantes à caractériser l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. La décision refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être rejetée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025 où siégeaient :

- M. Dominique Ferrari, président,

- Mme A D et Mme B Benzaïd, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La rapporteure,

K.BENZAID

Le président,

D.FERRARI Le greffier,

Y. JAMEAU

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2406341